À la suite de l’article publié le 24 juin dans l’hebdomadaire Le Point, le CNB rappelle que le secret professionnel de l’avocat permet de garantir aux justiciables la confidentialité de leurs échanges avec leur conseil, et qu’il est la condition première de l’exercice de la profession d’avocat dans une société démocratique, en ce qu’il permet une relation de confiance indispensable à l’accomplissement de la mission de conseil et de défense.
L’article du Point rapporte notamment que :
- L’enquête préliminaire conduite par le Parquet national financier (PNF) en marge d’une instruction judiciaire ouverte des chefs de violation du secret de l’instruction et de trafic d’influence ;
- Cette dernière affaire était confiée à deux juges du siège, le parquet spécialisé aurait engagé, sans aucun contrôle de magistrats indépendants, des actes d’investigations contre plusieurs membres du barreau ;
- Le PNF aurait notamment procédé à l’exploitation de dizaines de fadettes et l’examen de la géolocalisation d’avocats sur une période de plusieurs jours, dévoilant à cette occasion leurs relations et agendas professionnels et personnels, ainsi que le moindre de leurs déplacements.
Si ces faits étaient confirmés, il s’agirait alors d’atteintes d’une extrême gravité au secret professionnel des avocats au surplus en violation de l’article 77-1-1 du CPP.
Le CNB rappelle que le secret professionnel de l’avocat :
- Permet de garantir aux justiciables la confidentialité de leurs échanges avec leur conseil ;
- Est la condition première de l’exercice de la profession d’avocat dans une société démocratique, en ce qu’il permet une relation de confiance indispensable à l’accomplissement de la mission de conseil et de défense ;
- Est d'ordre public ; il est général, absolu et illimité dans le temps.
Enfin, le CNB rappelle qu’il est interdit de surveiller ou d’écouter des avocats sauf à de très rares exceptions, notamment lorsque pèse sur eux un nombre suffisant d’indices de participation à une infraction, la loi prescrivant alors à l’autorité publique d’en informer immédiatement le Bâtonnier.
L’assemblée générale du CNB mandate le Bureau du CNB pour intervenir dans toute action judiciaire propre à défendre ce principe essentiel et la commission Libertés et droits de l’homme afin d’étudier l’opportunité de faire des propositions en vue d’une réforme législative qui permette de protéger le secret professionnel des avocats quelles que soient les techniques de captation d’information.