L'assemblée générale du CNB a adopté des observations et des propositions rédactionnelles sur le projet de décret portant recodification des Livres I et V du code de procédure civile qui est soumis à la consultation du CNB par la Chancellerie.
Le projet de décret réforme le Livre I du code de procédure civile (CPC) pour faire de la procédure participative aux fins de mise en état le principe. Pour assurer le succès de cette modalité d'instruction conventionnelle du procès, le CNB formule plusieurs demandes, notamment :
- Que l'entrée dans la mise en état conventionnelle, comme la sortie, soit formalisée par un acte signé seulement par les avocats des parties et non par un acte d'avocats (article 1374 du code civil). Le CNB préconise aussi la suppression de la référence à la notion de « procédure participative » pour réserver cet instrument à la recherche d'un accord amiable.
- La suppression de la référence aux articles 1224 à 1230 du code civil régissant la résolution du contrat qui risque de créer du contentieux dans le contentieux. En lieu et place, le CNB recommande de permettre une résiliation unilatérale de la convention en cas d'inexécution.
- Au niveau de l'appel, la suppression de l'application des délais Magendie et non leur simple interruption comme le prévoir le projet de décret.
Le projet recodifie le Livre V du CPC qui regrouperait l'ensemble des dispositifs amiables existants, dont la procédure participative aux fins de règlement amiable d'un différend et l'audience de règlement amiable applicable aux procédures commerciales depuis le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024.
Si le projet de décret présente certaines avancées comme :
- L'autonomisation de la convention de procédure participative de résolution amiable d'un différend (CPPRA) qui est ainsi distinguée de la convention de procédure participative aux fins de mise en état (CPPME) relevant du Livre I du CPC,
- La création d'un juge d'appui,
- L'extension de la confidentialité à la réunion d'information à la médiation ou à la conciliation,
- L'interruption du délai de la péremption de l'instance en cas de recours par les parties à une médiation, une conciliation ou une CPPRA, alors qu'une instance a été introduite.
Certaines propositions peuvent toutefois impacter négativement les justiciables en particulier :
- La réécriture de l'article 2 du CPC qui permettrait au juge de déterminer la voie la mieux adaptée à la résolution du litige, alors que le procès reste la chose des parties et de leurs avocats. Il doit aller de même pour la détermination du mode amiable adéquat.
- La création d'une amende civile pouvant atteindre la somme de 10 000 euros pour la partie qui ne répondrait pas à l'injonction faite par le juge de rencontrer, dans un certain délai, un conciliateur de justice ou un médiateur. Le CNB s'oppose à une telle sanction totalement inadaptée en matière amiable et qui affecterait, au premier chef, les justiciables les plus vulnérables, d'autant plus que cette injonction pourrait être délivrée par un attaché de justice délégué par le juge.
- L'insertion d'une définition unique de la médiation et de la conciliation, alors que ce sont deux processus différents. Le CNB rappelle aussi que l'accord ne peut être rédigé par médiateur si ce dernier n'entre pas dans les exceptions prévues par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementant le périmètre du droit.
- S'agissant de la procédure d'homologation par le juge de l'accord issu d'un mode amiable, le CNB considère que le projet de décret ajoute à la jurisprudence en exigeant du juge qu'il vérifie « s'il existe un moyen sérieux de remise en cause de la validité de l'accord. » Le juge doit seulement s'assurer que l'accord ne contrevient pas à l'ordre public.
Le CNB propose également de nombreuses propositions rédactionnelles pour clarifier certaines dispositions du projet et renforcer l'attractivité des modes amiables de règlement des litiges.