L’Assemblée générale du CNB a adopté une résolution s’opposant à toute déjudiciarisation de la procédure de saisie des rémunérations qui serait confiée aux seuls commissaires de justice par le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027.
Dans l’objectif de rendre plus attractive la procédure de saisie des rémunérations et d’harmoniser son régime avec celui de l’ensemble des mesures d’exécution mobilières, l’article 17 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice prévoit déjudiciariser la procédure de saisie des rémunérations, afin d’en confier, sous le contrôle du juge de l’exécution, la mise en œuvre aux commissaires de justice. La saisie s’effectuerait par la délivrance d’un procès-verbal de saisie des rémunérations à l’employeur.
Dans sa résolution adoptée à l’Assemblée générale le 11 mai 2023, le CNB dénonce l’absence de consultation du Conseil national des barreaux sur cette réforme et s’oppose fermement à la déjudiciarisation et à l’absence de tout contrôle du juge préalablement à la mise en œuvre d’une telle mesure d’exécution forcée qui permettrait ainsi au créancier de prélever directement entre les mains de l’employeur de son débiteur une fraction de la rémunération du travail de ce dernier.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat, sans remettre le principe de cette réforme, s’interrogeait aussi sur les « effets tant sociaux, sur une population souvent vulnérable qu’une dérive même modique des coûts maintiendrait dans l’endettement, qu’économiques, privant les créanciers d’une part peut-être plus importante de ce qui leur revient » et invitait le Gouvernement à mettre à profit la période transitoire précédant l’entrée en vigueur de cette réforme au plus tard le 1er juillet 2025 « (….) afin d’évaluer ces incidences et d’apprécier l’intérêt et les contours de mesures correctrices ».
Le Conseil d’Etat suggère également de prévoir, dans les modalités d’application de cette réforme « (…) des mesures visant à préserver et concilier les intérêts des débiteurs, des créanciers et des commissaires de justice, telles qu’un plafonnement du nombre d’actes d’exécution ou du montant des frais des commissaires de justice mis à la charge des débiteurs, ou un étalement de ces frais ».