14 avril 2022

Le Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale est publié

Libertés et droits de l'homme
Numérique

​Ont été publiés au JORF du 14 avril 2022 divers textes d’application de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

Le Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale a été publié

A noter dans ce décret, deux dispositions négociées par les commissions Numériques et Libertés et droits de l’homme du Conseil national des barreaux.

  • Modalités selon lesquelles les avocats ont accès aux dossiers des procédures pénales : article 10 du décret de ce jour qui introduit un nouvel article D 593-2 CPP :

Cet article permet désormais à l’avocat de réaliser lui-même des copies non seulement lorsque la loi prévoit la délivrance de copie, mais également lorsqu’elle prévoit la consultation du dossier alors que le procureur de la République ou une juridiction est saisi de la procédure. Les hypothèses visées par le nouvel article D 593-1 du CPP concernent tous les cas où l’avocat peut consulter le dossier (mais jusqu’à présent sans pouvoir en obtenir une copie) :

    • en cas d’enquête préliminaire, article 77-2 du CPP ;
    • en cas de convocation pour éventuelle mise en examen, article 80-2 du CPP ;
    • en cas de convocation d’une personne mise en examen ou partie civile en vue d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, article 114 du CPP ;
    • en cas de citation directe ou COPJ devant le tribunal correctionnel, article 388-4 du CPP ;
    • en cas de déferrement devant le procureur ou de convocation devant le tribunal par le procureur, articles 393 et 394 du CPP ;
    • en cas de convocation en vue d’une CRPC, article 495-8 du CPP ;
    • en cas d’entraide judiciaire ou d’extradition, articles 627-6 et 696-10 du CPP ;
    • en cas d’absence de poursuites pénales six mois après une garde à vue, article 706-105 du CPP ;
    • en cas de rétention de 20 heures maximum après une garde à vue et avant la présentation à un magistrat, article 803-3 du CPP).

Cela est en revanche impossible s’agissant de la consultation des PV lors de la GAV, l’article du 63-4-1 du CPP ne permettant en effet à l’avocat que de prendre des notes et lui interdisant de réaliser des copies).

Les reproductions seront réalisées pour l’usage exclusif de l’avocat qui, s’il s’agit d’une information, ne pourra les transmettre à son client, dès lors que la transmission des copies « officielles » au mise en examen est encadrée par les dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, qui permet au JI de s’y opposer.

Grâce aux efforts de nos représentants, il est prévu que l’associé, le collaborateur de l’avocat ou encore un mandataire (qui devra pour sa part disposer d’un mandat écrit) pourront consulter le dossier et faire des reproductions.

  • Modalités d'application du nouvel article 77-2 CPP relatif à l'ouverture au contradictoire de l'enquête préliminaire : article 2 du décret de ce jour qui crée une section III « Du contradictoire au cours de l’enquête préliminaire » et un nouvel art. D.15-6-3 intéressant notamment la communication du dossier :

Grâce aux interventions de nos représentants, il est désormais laissé à la personne ou à son avocat un délai d’un mois pour formuler des observations à compter du moment où le dossier est communiqué (un tel délai n’était pas prévu par la loi) et précisé que le PR ne peut statuer sur l’action publique qu’à l’issue de ce délai (imprécision de la loi sur ce point). En effet, si le législateur a entendu laisser un délai d’un mois au PR pour faire des observations, interdisant au PR - sauf exceptions - de prendre une décision avant l’expiration de ce délai, l’imprécision de la loi pouvait donner l’impression que le point de départ du délai était celui de la réception de la demande d’accès au dossier. Or, le procureur disposant d’un délai d’un mois pour y répondre, cela lui aurait permis de statuer sur l’action publique le jour même où le dossier est accessible, avant réception d’éventuelles observations qui seraient alors privées de tout intérêt. Les précisions ajoutées permettent ainsi de préciser que ce délai d’un mois court à compter de l’accès au dossier, et non à compter de la réception de la demande initiale.

Ce décret comporte par ailleurs des dispositions relatives aux :

  • Modalités d’application de l’article 52-1 CPP sur la réorganisation de l’instruction des crimes au niveau du tribunal judiciaire départemental lorsqu’ il n'y a pas de pôle de l'instruction (article 6 bis loi confiance / article2 du présent décret)
  • Exception à la saisine préalable du SPIP en cas de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique (article 4 du présent décret)
  • Modalités d'application de l'article 276-1 de ce code prévoyant que le président de la Cour d'assises doit organiser avec le ministère public et les avocats des parties une réunion destinée à préparer l'audience criminelle (article 6 loi confiance / article 5 du présent décret)
  • Modalités selon lesquelles il peut être recouru à la procédure de CRPC à l'égard d'une personne citée ou renvoyée devant le tribunal correctionnel (article 6 du présent décret)
  • Modalités selon lesquelles les signalements des infractions portant atteinte aux intérêts de l'Union européenne seront directement adressés au procureur européen délégué (article 7 du présent décret)
  • Conséquences de la suppression du retrait de plein droit des crédits de réduction de peines des condamnés qui refusent les prélèvements aux fins d'empreinte génétique par le juge de l'application des peines et modalités d'application de la réduction de peine exceptionnelle pouvant être accordée à un détenu qui a adopté un comportement exceptionnel à l'égard de l'institution pénitentiaire (article 9 loi confiance/ article 8 du présent décret)
  • Modalités de recours contre les décisions relatives à l'exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une peine prononcée en France (article 9 du présent décret)