15 avril 2021

Marchés publics : de nouvelles dispositions applicables à toute nouvelle procédure engagée à compter du 2 avril 2021

Actualités législatives

Pris en application des articles 130 et 140 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (dite loi ASAP), le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 a apporté diverses modifications en matière de commande publique, dont les plus notables sont les suivants.

Ce décret permet la passation de certains marchés de prestations juridiques sans publicité ni mise en concurrence préalables

Ce décret permet la mise en œuvre d'une revendication de longue date de la profession d'avocat en valorisant le libre-choix de l'avocat dans les procédures contentieuses ou pré-contentieuses.

L'article 140 de la loi ASAP du 7 décembre 2020 avait déjà modifié l'article L. 2512-5 du code de la commande publique, listant les marchés publics pouvant être conclus sans publicité et mise en concurrence, afin d'y ajouter :

  • Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
  • Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée ci-dessus ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure.

Le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 parachève ce changement législatif en modifiant l’article R. 2123-2 du code de la commande publique. Est ainsi supprimé du nouvel article la formulation « à l’exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° [de l’article L. 2123-1] ».

Le décret renforce la place des petites et moyennes entreprises et des artisans dans les marchés globaux

L'article 131 de la loi ASAP a créé l'article L. 2152-9 du code de la commande publique, selon lequel l'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution des marchés globaux, de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

L'article L. 2171-8 du code de la commande publique, résultant également de l'article 131 de la loi ASAP, précise que le marché global prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale devait être établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Par un nouvel article R. 2171-23 du code de la commande publique, le décret vient donc préciser cette disposition en indiquant que que, si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale du montant prévisionnel du marché qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan, est fixé à 10 %.

En application de l'article L. 2171-1 du code de la commande publique, les marchés globaux, passés par dérogation au principe d'allotissement, sont les suivants :

  • Les marchés de conception-réalisation ;
  • Les marchés globaux de performance ;
  • Les marchés globaux sectoriels.

De manière plus anecdotique, le décret précise le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés.