06 juillet 2020

Le CNB exige la mise en place d’un récépissé à chaque contrôle d'identité

Égalité

Lors de son assemblée générale du 3 juillet 2020, le Conseil national des barreaux a rappelé que le contrôle d’identité est encadré par les dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale. L’institution a également mis en avant le fait que le cadre légal du contrôle d’identité ne prévoit aucune traçabilité de l’acte, sauf lorsqu’il est suivi d’une procédure (telle qu’outrage et rébellion), ou lorsqu’il fait l’objet d’un refus de la part de la personne contrôlée en application des dispositions de l’article 78-3 du CPP.

En conséquence, cette absence de trace écrite du contrôle d’identité lorsqu’il ne se situe dans aucun des cas précédemment décrits, empêche tout recours en cas d’irrégularité et tout contrôle du juge sur sa régularité. Bien que ce droit au recours effectif soit prévu par les dispositions de l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne.

En réaction, le CNB exige la réforme des dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure civile et la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité remis par les policiers lors de chaque contrôle d’identité. Ceci afin de garantir au citoyen son droit à un recours effectif et le respect du principe d’égalité et de non-discrimination. Pour cela, l’institution s’appuie sur un arrêt du 9 novembre 2016 de la Cour de cassation condamnant l’Etat français et jugeant que les contrôles discriminatoires constituent une faute lourde commise par l’Etat et que le régime de preuve de la non-discrimination s’applique aux activités policières.

Par ailleurs, le Conseil national des barreaux invite le gouvernement et les députés à modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale en le complétant de neuf alinéas :

  • « Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l'établissement d'un document mentionnant :
  • « 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité ;
  • « 2°Le fondement juridique du contrôle (sur réquisition du Procureur de la République, préventif, ou d’initiative …) ;
  • « 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;
  • « 4° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;
  • « 5° Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle ;
  • « 6° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle.
  • « Ce document est signé par l'intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l'intéressé.
  • « Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »