La décision à caractère normatif n° 2018-003 portant modification de l’article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) a été publié au Journal officiel le 30 avril 2019. Elle précise les obligations du rédacteur d’actes.
Cette décision avait été adoptée par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 8 et 9 février derniers après concertation de la profession.
L’article 7.2 du RIN est complété de deux nouveaux alinéas qui précisent que « L’acte […] est signé par l’avocat ou les avocats rédacteurs désignés à l’acte » et que la convention de divorce par consentement mutuel « est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs […] sans substitution ni délégation possible ».
Cette modification vise à sécuriser la pratique de divorce par consentement mutuel tout en valorisant le recours à l’acte sous signature privée contresigné par le ou les avocats des parties conformément à l’article 1374 du Code civil.
Ces obligations s'appliquent également à la signature électronique
Pour rappel, l’article 25 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie l’article 1175, 1° du Code civil qui exclut de la dématérialisation les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions mais prévoit dorénavant : « sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ».
Cette modification est intervenue à l’initiative du Conseil national des barreaux afin de favoriser le recours à la dématérialisation facilitant les échanges et la conservation tout en modernisant les usages professionnels.
L'opportunité de dématérialiser la convention de divorce par consentement mutuel ne doit cependant pas faire oublier les conditions strictes de validité prévues par les articles 229-3 du code civil et 1145 et suivants du code de procédure civile. Si le support d’établissement, de signature et de conservation a ainsi évolué, il reste nécessaire de respecter les prescriptions de l’article 1145 du code de procédure civile telle qu’interprétée par la circulaire JUSC1638274C du 26 janvier 2017 de présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel. De plus, la signature électronique de la convention est autorisée si elle consiste en un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache conformément à l’article 1367 du Code civil.
L’article 7.2 du RIN s’applique. La signature de l’acte, papier ou électronique, doit donc avoir lieu en présence des époux et des avocats réunis ensemble dans un même lieu.
Par application de l’article 1375 du code civil, l’exigence de la pluralité d’originaux, prévue à l’article 1145 alinéa 3 du code de procédure civile, est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé dans des conditions permettant de garantir son intégrité et que le procédé retenu permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.
Le Conseil national des barreaux travaille à la mise à disposition des avocats d'un outil leur permettant de satisfaire à ces exigences via la plateforme e-barreau.