Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a annulé une convention de recherche d’économies sur les charges liées à la rémunération du travail conclue en violation des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971. Le CNB, intervenant volontaire à l’instance, se voit reconnaître son intérêt à agir pour défendre l’intérêt collectif de la profession d’avocat. La Cour d’appel lui accorde une indemnité de procédure de 10 000 euros et ordonne une mesure de publication du dispositif de l’arrêt.
Une intervention volontaire du CNB validée par la Cour de cassation
Le CNB était intervenu à l’instance opposant une société de réduction de coûts à son ancien cocontractant lequel, pour refuser le règlement des honoraires réclamés, avait soulevé la nullité, sur le fondement des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, de la convention ayant pour objet de permettre la réalisation d’économies sur les charges liées à la rémunération du travail, moyennant un honoraire de résultat fixé à 35 % du montant des économies réalisées.
Bien que les parties aient décidé par la suite de transiger et de mettre fin à l’instance, le CNB a maintenu son intervention volontaire et ses prétentions à l’encontre de la société de réduction de coûts, à raison de l’illicéité de la convention litigieuse.
Le CNB a été débouté sur le fond par le tribunal (TC Bobigny, 8 novembre 2016), puis par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 juillet 2018, qui l’a déclaré irrecevable en son action et l’a condamné à payer à la société de réduction de coûts la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 janvier 2021, a cassé partiellement l’arrêt d’appel sur ces dispositions.
Nonobstant le désistement de la société cliente, le CNB, en tant que « personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d’avocat », est déclaré recevable en son action à l’encontre de la société de réduction de coûts, qui est condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros. En formant une demande de dommages et intérêts d'un euro en réparation de son préjudice moral, le CNB émettait une prétention distincte qui rendait recevable son action.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Annulation de la convention litigieuse ayant pour objet une prestation juridique principale
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2022, a fait droit à l’intégralité des demandes du CNB qui est déclaré recevable en son intervention volontaire peu importe que le litige ait pris fin entre les cocontractants.
Concernant la validité de la convention litigieuse, la Cour écarte l’argumentaire de la société contrevenante qui prétendait se livrer à une mission « d’audit des procédures de paye et à la vérification du paramétrage informatique des allégements de cotisation » pour considérer que la prestation délivrée en exécution du contrat litigieux revêtait bien le caractère d’une prestation juridique à caractère principal que cette société n’était pas autorisée à exercer en vertu de la loi du 31 décembre 1971.
Il importe peu que la société de réduction de coûts ait sous-traité en amont l’analyse juridique à un avocat dès lors qu’elle est signataire de la convention et qu’elle perçoit les honoraires.
La convention litigieuse est déclarée illicite au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et son annulation doit être prononcée.
Le constat d’une atteinte à la concurrence et la reconnaissance du préjudice moral du CNB
La cour d’appel de Paris accueille la demande de réparation du CNB et condamne la société contrevenante au paiement de la somme symbolique d’un euro en réparation de son préjudice moral.
En exerçant une activité réservée à la profession de juriste, sans remplir les conditions exigées par la loi du 31 décembre 1971, cette société a commis des actes de concurrence déloyale en faussant l'équilibre des relations nécessairement concurrentielles sur le marché des prestations juridiques.
Le fait qu’elle se présente comme compétente pour traiter de prestations juridiques réservées à une profession réglementée porte atteinte au crédit et à l'image de la profession d'avocat en ce que le client peut s'adresser à une société de prestations de service pour lui confier des missions pour lesquelles les juristes doivent justifier d'un diplôme spécifique et respecter la réglementation imposée à leur profession.
Compte tenu du caractère collectif des intérêts défendus par le CNB et de la nature de l'affaire, la Cour ordonne la publication du dispositif de l’arrêt dans un journal à diffusion nationale et dans une revue spécialisée au choix et à la diligence du CNB et aux frais de la de la société contrevenante qui est aussi condamnée à verser au CNB la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
Enfin, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts de la société de réduction de coûts. Les dispositions de première instance relatives aux dépens sont infirmées.
En savoir plus :
- Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 15 septembre 2022, RG n°21/07124