A été publié au J.O. du 4 août 2017 le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat.
Ce décret modifie le libellé de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, afin de tenir
compte du caractère désormais obligatoire de la convention d'honoraires entre
l'avocat et son client résultant de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que
modifié par l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Il prévoit que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer, qu’il fait figurer l'ensemble de ces informations dans la convention d'honoraires et qu’au cours de sa mission, il informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Est également inséré un nouvel alinéa qui prévoit que lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »