13 octobre 2020

Parité au sein des instances ordinales : modification du mode de scrutin

Égalité

Au cours de son assemblée générale tenue le 9 octobre 2020, la commission Égalité du Conseil national des barreaux, a rappelé que la parité au sein des instances ordinales est avant tout un objectif fondamental et incontournable pour notre profession.

Ce principe allant au-delà des exigences législatives et règlementaires, notamment introduites par l'article 15 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.

La commission a présenté son rapport sur la parité au sein des instances ordinales. À travers ces travaux, elle a démontré tout le paradoxe du dispositif introduit par l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015. Ce dernier ayant instauré un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours pour l’élection au Conseil de l’Ordre.

Entre autres effets contraires à l’objectif initial de garantir un égal accès des femmes et des hommes aux Conseils de l’ordre ont été identifiés :

  • Une carence de candidatures de consœurs ou de confrères n’étant pas parvenus à constituer un binôme avec un confrère ou une consœur incarnant un projet compatible avec le leur pour leur Barreau d’appartenance ;
  • Des vacances non comblées de sièges dans certains conseils de l’Ordre dus à un déficit de candidatures lié au mécanisme de remplacement de ces sièges prévoyant l’élection d’un binôme paritaire puis le tirage au sort de l’un des candidats de ce binôme, indépendamment du sexe du membre du conseil de l’Ordre ayant libéré un siège ;
  • Un défaut d’intuitu personae induit par le scrutin binominal ;

En conséquence, la commission Égalité demande que le mode de scrutin retenu pour les élections au Conseil de l’Ordre soit le scrutin uninominal majoritaire à deux tours avec sièges réservés, dont la moitié des sièges à pourvoir le serait aux candidates de sexe féminin et l'autre moitié aux candidats de sexe masculin.

Par ailleurs, elle préconise qu’en cas d’absence de candidatures féminines ou masculines dument constatée, les postes soient pourvus par l’élection de candidat(es) de l’autre sexe.

Mandat est donné à la Présidente du Conseil national des barreaux de solliciter auprès des pouvoirs publics toute évolution législative ou règlementaire nécessaire à l’instauration de ce mode de scrutin.