À noter dans le rapport au président de la République qui accompagne l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 : sont données des précisions sur la fin de la « période dérogatoire ». Alors même que celle-ci doit, selon l’ordonnance du 25 mars 2020, s’achever un mois après l’état d’urgence, le rapport indique que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire et qu’ « elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement (…). Selon les modalités de sortie du confinement qui seront définies par le Gouvernement, il conviendra d’adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais ».
Ce rapport vient également préciser que le mécanisme de l’article 2 de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 « ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir » : il « permet simplement de considérer que l’acte ou la formalité réalisé jusqu’à la fin du délai initial, calculé à compter de la fin de la période visée à l’article 1er (état d’urgence sanitaire + un mois), dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait. Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée un mois. »
Cette ordonnance précise tout d’abord que le mécanisme de l’article 2 de l’ordonnance délais du 25 mars 2020 n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation dans la mesure où ces délais sont déclenchés par des actes contractuels. Elle confirme ainsi que le délai de réflexion du divorce par contentement mutuel n’est pas couvert par le mécanisme de report des délais.
L’ordonnance apporte aussi des modifications à l’article 3 de l’ordonnance « délais » concernant la prorogation des mesures administratives et juridictionnelles en cours pour accroître le rôle des autorités compétentes : la prorogation ne fait pas obstacle à ce que le juge ou l’autorité compétente modifie ces mesures, y mette fin ou encore, si les intérêts dont ils ont la charge le justifient, prescrive leur application ou en ordonne de nouvelles pour la durée qu’il détermine, sous la seule réserve de prendre en considération les difficultés résultant de la crise sanitaire.
Au nom de la relance économique, la durée de suspension des délais pour la consultation ou la participation du public est ramenée à sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et non plus un mois.
Dans le même ordre d’idées, l’article 8 crée un nouveau titre relatif aux délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagnement.
En droit des étrangers, le point de départ du délai de recours contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF), les arrêtés de transfert Dublin et les décisions de la Cour nationale du droit d’asile est reporté au lendemain de la fin de l’état d’urgence sanitaire, et non plus un mois après la fin de cette période.