Le régime fiscal de la rémunération que l’avocat associé perçoit pour l’exercice de sa profession au sein d’une SEL ou d’une SEDC est très complexe et incertaine. La question de la fiscalité de cette rémunération dite technique se pose que l’avocat associé occupe ou non une fonction de direction au sein de la SEL ou de la SEDC.
Consciente de cette difficulté, la commission Statut professionnel de l’avocat, propose, pour simplifier cette question complexe et incertaine, une modification de l’article 62 du CGI.
Dans le cadre projet de loi de finances pour 2022, la Direction législation fiscale (DLF) a fait parvenir au Conseil national des barreaux un projet d'article dans l’objectif de sécuriser le régime d'imposition des associés de sociétés d'exercice libéral.
Selon ce projet, qui ne s’applique qu’aux SEL et non au SEDC, il conviendrait de distinguer la nature de la rémunération technique perçues par l’avocat associé en application du critère du lien de subordination :
- si l’avocat est dans un lien de subordination, sa rémunération serait imposée dans la catégorie des TS
- si l’avocat n’est pas dans un lien de subordination, sa rémunération est imposée dans la catégorie des BNC, avec une option pour la catégorie TS
Lors d’une réunion organisée par la DLF, les avocats ont critiqué le critère du lien de subordination qui est un non-sens pour les libéraux, par essence indépendant, et risque d’être la source d’un contentieux important.
Réuni en assemblée générale, le CNB a considéré que seule une modification de l’article 62 du CGI permettrait de clarifier et de simplifier la fiscalité de la rémunération technique des associés de SEL mais également des associés de SEDC tout en consacrant leur spécificité, celle d’associé professionnel exerçant.