Le présent décret a pour objet d’encadrer le répertoire des représentants d'intérêts et de la procédure applicable devant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, prévus par loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – dite loi Sapin II. Les avocats entrant dans le champ de la définition du représentant d’intérêt sont concernés.
Pour rappel, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – dite loi Sapin II – a introduit un nouvel article 18-2 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
« Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec :
1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
3° Un collaborateur du Président de la République ;
4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :
a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;
e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts ».
La loi du 9 décembre 2016 prévoit par ailleurs la création, au plus tard à compter du 1er juillet 2017, d’un registre numérique des représentants d’intérêts, tenu par une autorité administrative indépendante, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, rendu public, s’effectue dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Le présent décret a donc pour objet d’encadrer le répertoire des représentants d'intérêts et de la procédure applicable devant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Le décret précise tout d’abord certaines notions figurant à l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 et explicite notamment les adjectifs « principale » et « régulière » en fixant la fréquence des actions sur une période d'une année.
L’article 1 précise ainsi que les dispositions du présent décret sont applicables à toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, dont un dirigeant, un employé ou un membre consacre plus de la moitié de son temps à une activité qui consiste à procéder à des interventions à son initiative auprès des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires, ou entre en communication avec ces personnes, à son initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois. Il est cependant précisé que ne constitue pas une entrée en communication au sens de l'alinéa précédent le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d'une autorisation ou le bénéfice d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d'effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d'une autorisation, à l'exercice d'un droit ou à l'octroi d'un avantage.
Le décret définit, d'autre part, le rythme et les modalités de communication des informations devant être transmises à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ainsi que les modalités de publicité de ces informations (articles 2 à 6).
Il précise les règles applicables aux vérifications sur place opérées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique auprès des représentants d’intérêt et fixe les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris statue sur l'autorisation de visite ou de vérification sur place.
Il est précisé que « Lorsque la vérification sur place s'effectue dans les locaux professionnels d'un avocat, celle-ci ne peut être effectuée qu'en présence, selon les cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou de son délégué, ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit du bâtonnier ou de son délégué, informés par écrit au moins trois jours avant la visite. Ces derniers peuvent saisir le juge d'une demande de suspension ou d'arrêt de la visite. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat est en droit de s'opposer à la vérification de la Haute autorité » (article 9).
Il précise enfin les règles applicables aux communications sur pièces. Là encore, il est précisé que « Lorsque les demandes de communication d'informations ou de documents sont effectuées par la Haute Autorité auprès d'un avocat, celles-ci sont présentées, selon les cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. L'avocat transmet à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande. L'autorité les transmet à la Haute autorité. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des informations et documents demandés par la Haute autorité » (article 12).
L'ensemble de ces dispositions entre en vigueur à la même date que les dispositions de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et au plus tard le 1er juillet 2017.
S'agissant de la transmission par les représentants d'intérêts des premiers éléments d'information, elle devra avoir lieu au cours du second semestre 2017 et au plus tard le 30 avril 2018.