Un jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 30 avril 2024 est venu rappeler les conditions strictes de validité de la convention de divorce par consentement mutuel prévues par les articles 229-1 et suivants du Code civil et les articles 1144 et suivants du Code de procédure civile ainsi que le rôle primordial des avocats dans cette procédure.
Dans cette affaire, le tribunal a prononcé, à la demande de l'épouse signataire, la nullité pour défaut de consentement d'une convention de divorce par consentement mutuel, au motif qu'il n'était pas établi que son avocat était présent lors de la signature de la convention de divorce, alors que cette présence est obligatoire et nécessaire à la constatation de la réitération du consentement de la clientèle.
Les effets e cette nullité sont particulièrement sévères : la convention de divorce signée le 17 octobre 2018 est annulée rétroactivement, de sorte le constat du divorce et l'ensemble des dispositions prises au titre de cette convention sont réputés n'avoir jamais existé. Les époux concernés doivent donc introduire une nouvelle procédure de divorce (divorce par consentement mutuel ou divorce judiciaire). Les éventuels mariages et PACS conclus postérieurement au divorce par chacun des époux sont donc remis en cause.
L'avocat qui a manqué à ses obligations professionnelles au regard des dispositions applicables à cette procédure, est condamné à payer à son ancienne cliente la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette décision protectrice des intérêts des époux (actuellement frappée d'un appel), n'en reste pas moins isolée depuis la généralisation au 1er janvier 2017 de la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire qui fait des avocats les principaux garants de la sécurité juridique du divorce déjudiciarisé, en particulier pour le recueil du consentement des époux au principe du divorce et à ses effets, de la même manière que ce consentement était autrefois contrôlé par le juge.
Chacun des époux doit donc avoir choisi son propre avocat de façon libre et indépendante. Les avocats sont tenus de s'assurer :
- du plein consentement, libre et éclairé, de l'époux qu'ils assistent, incluant le respect du délai de réflexion de quinze jours imposés aux parties (article 229-4 du code civil). L'article 229-3 énonce que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas ».
- de l'équilibre de la convention
- de ce qu'elle contient les éléments requis par la loi et ne contrevient pas à l'ordre public
- de l'application de la règle du conflit d'intérêts qui interdit de façon générale à tout avocat qui a reçu les deux époux, d'être l'avocat d'un seul
- de ce que les enfants ont bien été informés par les parents de leur droit à être entendus.
Pour cette raison, l'article 1145 du Code civil exige une présence physique simultanée des époux et de leurs avocats au moment de la signature de la convention de divorce. Cette obligation est aussi rappelée par l'article 7 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) qui exclut toute substitution ou délégation de signature.
Ce processus, certes contraignant, permet de garantir que les époux, sous le contrôle de deux avocats, ont compris et ont consenti pleinement aux termes de la convention de divorce. Les avocats qui ne respecteraient pas ces dispositions impératives et manqueraient à leur obligation de conseil et d'assistance à l'égard de leurs clients, sont susceptibles d'engager leur responsabilité civile professionnelle, sans préjudice des éventuelles sanctions disciplinaires encourues.