L'Assemblée générale a adopté deux propositions, issues de la commission Statut professionnel de l'avocat, visant à apporter une solution aux avocats quittant une structure d'exercice sans pouvoir obtenir un PV de retrait. Situation se produisant parfois dans le cas où un désaccord ou un contentieux est né à la suite du retrait.
Le retrait d’exercice, qui ne doit pas être confondu avec le retrait en capital, consiste, pour un avocat, à quitter la structure dans laquelle il est associé, pour exercer dans des conditions nouvelles, sans pour autant réclamer à ses associés le rachat de ses parts sociales.
Le retrait d’exercice est une application de la liberté d’exercice, elle-même découlant du principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre.
Dans le cas où un désaccord ou un contentieux est né à la suite du retrait, il est extrêmement fréquent que l’avocat retrayant ne puisse pas obtenir ce procès-verbal de retrait.
Ces confrères se trouvent alors en difficulté, car si le barreau dont ils sont membres exige ce document, ils sont dans l’impossibilité de procéder aux modifications du tableau, et donc ne peuvent plus exercer leur profession.
Le présent rapport a pour objet de proposer l’adoption de dispositions destinées à régler ce problème en proposant la rédaction d’un nouvel article 93-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
L’assemblée générale des 6 et 7 juillet dernier a souhaité reporter le vote à la prochaine assemblée, invitant à la réunion d’un groupe de travail sur cette question avant le 20 juillet. Ce groupe de travail est composé des membres et experts de la commission Statut professionnel de l’avocat et de Laurence Junod-Fanget, présidente de la commission Règles et Usages, Gilles Boxo, membre du bureau et Françoise Casagrande.
Ce groupe de travail, qui s’est réuni le 17 juillet dernier, est parvenu à une nouvelle proposition de rédaction.
Cette nouvelle proposition de rédaction, adopté par l’assemblée générale, prévoit que :
- le bâtonnier est compétent pour statuer sur la durée du délai de préavis dans le cadre d’un litige entre avocat aux termes d’un débat contradictoire ;
- le Conseil de l’Ordre se prononce sur la modification de l’inscription au tableau et/ou sur l’inscription au tableau d’une nouvelle structure d’exercice ;
- l’avocat retrayant est obligé de respecter son délai de préavis, oauf circonstances exceptionnelles : les Ordres pourraient valider les formalités d’inscription après la décision juridictionnelle du bâtonnier réduisant le préavis lorsque l’avocat est victime d’une situation exceptionnelle (après saisine du bâtonnier en mesures urgentes)
- la possibilité d’immatriculer des sociétés sans activité, ce qui suppose, au préalable, une modification de l’ordonnance du 8 février 2023 sur les structures d’exercice.