Foire aux questions - Accès à la profession : les changements pour 2025

Retrouvez les questions récurrentes concernant la nouvelle exigence de diplôme pour l’accès à la profession d’avocat, et la dispense de l’examen d’accès au CRFPA pour les docteurs en droit.

(Dernière mise à jour le 20 décembre 2024)


THÈMES

La nouvelle condition de diplôme | Questions récurrentes

La dispense de l’examen d’accès au CRFPA | Conditions à remplir | Quelles démarches ?


 

Une nouvelle condition de diplôme pour accéder à la profession d’avocat - Qu’est-ce qui change ? 
 

L’article 11, 2° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que, à compter du 1er janvier 2025, pour accéder à la profession d’avocat, il faut être titulaire « d'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ».

En vertu des dispositions de l’article 14, 2° du décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 portant diverses mesures relatives aux professions judiciaires ou juridiques, la condition de diplôme prévue à l’article 11, 2° de la loi susvisée doit être remplie pour être admis à se présenter à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Jusqu’ici était exigé, pour accéder à la profession, une Maîtrise en droit (M1) ou un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par l’arrêté du 25 novembre 1998.

Sera désormais exigé, pour accéder à la profession, un Master en droit (M2), ou un titre ou diplôme qui sera reconnu comme équivalent par un nouvel arrêté, actuellement en cours de rédaction. 

 

Application de cette nouvelle exigence – Questions récurrentes 
 

L’article 12 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 20 novembre 2023, prévoit que « Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités. »

Aussi, la condition de diplôme pour accéder à l’examen d’accès au CRFPA et à la formation théorique et pratique au CRFPA reste inchangée. Une première année de master en droit (M1) ou un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par le nouvel arrêté, actuellement en cours de rédaction, qui viendra abroger celui du 25 novembre 1998, restera suffisant.

Vous trouverez ci-dessous les questions récurrentes et les réponses du Conseil national des barreaux sur les éléments suivants : 

 

 

> Application temporelle

J’ai réussi l’examen d’accès au CRFPA ou l’examen du CAPA avant le 1er janvier 2025 : La nouvelle condition de diplôme (M2 en droit ou titre ou diplôme équivalent) me concerne-t-elle ? 

Les nouvelles dispositions de l’article 11, 2° de la loi du 31 décembre 1971, telles que modifiées par l’article 49 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, fixant la condition de diplôme pour l’exercice de la profession d’avocat à l’obtention d’un M2 en droit ou d’un titre ou diplôme équivalent, entreront en vigueur le 1er janvier 2025 et ne seront pas applicables aux personnes ayant déjà réussi l’examen d’accès au CRFPA ou le CAPA à cette date. 

Les élèves avocats qui réussiront l’examen d’accès au CRFPA à compter de 2025 devront quant à eux justifier, pour être admis à passer l’examen du CAPA, de l’obtention d’un M2 en droit ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par un nouvel arrêté, actuellement en cours de rédaction. Ceci concernera donc, pour la première fois, la session 2027 du CAPA. 
 

Je suis élève avocat, ayant réussi l’examen d’accès au CRFPA après le 1er janvier 2025, et ayant validé les trois périodes de formation au CAPA sans être titulaire d’un M2 en droit ou équivalent : De quel délai je dispose pour pouvoir obtenir un M2 en droit ou équivalent et m’inscrire à l’examen du CAPA ?
 

Pour les personnes qui auront effectué les trois périodes de formation au CRFPA (visées aux articles 57 et 58 du décret du 27 novembre 1991), les dispositions de l’article 14, 2° du décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 créent un nouvel article 70-1 du décret du 27 novembre 1991, qui prévoit que l’élève qui n’est pas titulaire du diplôme de Master en droit (M2) ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour être admis à se présenter à l’examen du CAPA aura la possibilité de se présenter à l’une des deux prochaines sessions de l’examen du CAPA, en justifiant alors du titre ou diplôme requis, et en gardant le bénéfice de ses notes de contrôle continu.  

Au-delà des deux prochaines sessions, l’élève devra suivre à nouveau la formation professionnelle complète en vue d’être admis à passer le CAPA, sous réserve, toujours, de l’obtention du diplôme requis (M2 en droit ou titre ou diplôme équivalent).

 

> Les titres ou diplômes équivalents à un Master en Droit

Quels diplômes seront reconnus comme équivalents au M2 en droit pour être admis à se présenter à l’examen du CAPA ?

Telles que modifiées par l’article 49 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, les nouvelles dispositions de l’article 11, 2° de la loi du 31 décembre 1971 exigeront, pour accéder à la profession, un Master en droit (M2), ou un titre ou diplôme qui sera reconnu comme équivalent par un nouvel arrêté.

Ce nouvel arrêté, actuellement en cours de rédaction, viendra abroger l’arrêté du 25 novembre 1998 qui fixait la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat.

Nous vous invitons à surveiller la publication de cet arrêté pour savoir si votre diplôme pourra être considéré comme équivalent.

En tout état de cause, le Conseil national des barreaux n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande d’équivalence.

 

> La condition de diplôme et le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991

Puis-je bénéficier de la dispense prévue à l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 avec une Maîtrise en droit ou équivalent si j’en demande le bénéfice avant le 1er janvier 2025 ?

Pour accéder à la profession d’avocat par la voie dérogatoire prévue à l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, vous devez satisfaire à l’exigence de diplôme prévue à l’article 11, 2° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Les nouvelles dispositions de l’article 11, 2° de la loi du 31 décembre 1971, telles que modifiées par l’article 49 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, fixant la condition de diplôme pour être admis à se présenter à l’examen du CAPA à l’obtention d’un M2 en droit ou un titre ou diplôme équivalent, entreront en vigueur le 1er janvier 2025. 
L’accès à la profession s’entendant comme l’inscription du candidat au tableau de l’ordre des avocats, la condition de diplôme devra être satisfaite à la date de la décision prise par le conseil de l’ordre de l’inscription effective à son tableau, une fois l’examen de déontologie visé par l’article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 réussi.

Quand bien même vous pouvez démontrer satisfaire aux exigences de l’article 11 susvisé avant le 1er janvier 2025 en demandant le bénéfice de la dispense prévue à l’article 98 précité avant le 1er janvier 2025, au moyen d’un diplôme de Maîtrise en droit ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent, vous devrez démontrer satisfaire à la nouvelle exigence de diplôme lors de votre inscription effective au tableau de l’Ordre d’un barreau, après réussite de l’examen prévu à l’article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, en 2025.

Il en ressort que vous devrez avoir obtenu un Master en droit (M2) ou un titre ou diplôme qui sera reconnu comme équivalent par le nouvel arrêté abrogeant celui du 25 novembre 1998 pour pouvoir, sous réserve de l’appréciation du conseil de l’ordre saisi, bénéficier de la dispense prévue à l’article 98 du décret du 27 novembre 1991. 


Puis-je prétendre à la voie dérogatoire prévue à l’article 98, 6° du décret du 27 novembre 1991 en obtenant un M2 en droit ou un titre ou diplôme équivalent postérieurement aux 8 années d’exercice professionnel requises ?

Pour accéder à la profession d’avocat par la voie dérogatoire prévue à l’article 98, 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, vous devez satisfaire à l’exigence de diplôme prévue à l’article 11, 2° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Les nouvelles dispositions de l’article 11, 2° de la loi du 31 décembre 1971, telles que modifiées par l’article 49 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, fixant la condition de diplôme pour être admis à se présenter à l’examen du CAPA à l’obtention d’un M2 en droit ou d’un titre ou diplôme équivalent, entreront en vigueur le 1er janvier 2025. 
Le point 6° de l’article 98, qui s’applique aux juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, prévoit que le diplôme requis doit avoir été obtenu préalablement aux huit années d’expérience professionnelle requises pour bénéficier de cette dispense de l’examen du CAPA.

À compter du 1er janvier 2025, il sera donc nécessaire de justifier de 8 ans d’exercice professionnelle après l’obtention d’un Master en droit (M2) ou d’un titre ou diplôme qui sera reconnu comme équivalent.

L’accès à la profession s’entendant comme l’inscription du candidat au tableau de l’ordre des avocats, la condition de diplôme devra être satisfaite à la date de la décision prise par le conseil de l’ordre d’inscription effective à son tableau, une fois l’examen de déontologie visé par l’article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 réussi. 
 

La dispense prévue par l’article 54 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

> Fondement légal de la dispense

L’article 54 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que :

« Sont dispensés de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle :

  • les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et ayant dispensé au moins 60 heures d'enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d'accès, dans un établissement public d'enseignement supérieur ;
  • les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;
  • les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d'exercice professionnel en tant que juriste, d'au moins 700 heures par an.

Le règlement intérieur unifié mentionné à l'article 48 précise les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français. »
 

> Application temporelle

Conformément au 5° de l'article 285 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 54 susvisé est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit (au sens strict : titulaires du diplôme français de doctorat en droit) ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation professionnelle dispensée par le CRFPA, sans avoir à subir l'examen d'accès au CRFPA.
 

Conditions à remplir

> Quelles sont les conditions à remplir ?

Le candidat doit justifier de l’obtention d’un doctorat en droit et du soutien de sa thèse dans une université française ou dans une université au sein de l'Union européenne. En complément, il doit : 

  • Attester de compétences en droit français et justifier avoir dispensé au moins 60 heures d’enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant sa demande d’accès, dans un établissement public d’enseignement supérieur ; ou 
  • Attester de compétences en droit français et justifier de deux années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ; ou 
  • Attester de compétences en droit français et justifier de deux années d’exercice professionnel en tant que juriste, d’au moins 700 heures par an.

Vous trouverez ci-dessous les questions récurrentes et les réponses du Conseil national des barreaux sur les conditions suivantes :  

Les réponses du Conseil national des barreaux ont été adoptées par sa commission de la formation professionnelle mais ne lient pas les CRFPA, seuls compétents pour statuer sur ces demandes.
 

> Sur la thèse

Une thèse soutenue en codirection dans deux disciplines différentes, dont le droit, permet-elle de bénéficier de la dispense ? Si la discipline principale est le droit ? Et si elle ne l’est pas ?

S’agissant d’un doctorat délivré par un établissement français : le diplôme de doctorat doit expressément indiquer la mention « doctorat en droit ». Le docteur non inscrit auprès d’une école doctorale en droit n’est pas concerné par l’article 54 du décret du 27 novembre 1991, même si le droit est une discipline de sa thèse. C’est en effet l’école doctorale qui, par son accréditation, confère la mention.

S’agissant d’un doctorat délivré par une université d’un autre État membre de l’Union européenne, il revient à l’impétrant de demander à son université une attestation, sur la base de laquelle le CRFPA se prononcera.
 

> Sur l'exigence d'attester de compétences en droit français

La vérification des compétences en droit français ne concerne-t-elle que les docteurs en droit n’ayant pas effectué leur cursus universitaire en France, ce qui justifierait que l’on contrôle leurs compétences en droit français ?

Les docteurs en droit ayant obtenu leur doctorat en France ou justifiant d’une thèse portant sur le droit français ou européen et ayant obtenu un master en droit en France verront leurs compétences en droit français automatiquement validées.

Les conditions de vérification des compétences en droit français des titulaires d’un doctorat en droit ne respectant pas les critères du paragraphe précédent seront prochainement définies par le règlement intérieur unifié des CRFPA.
 

> Sur les 60 heures d'enseignement en droit (article 54, § 1)

Est-il nécessaire que les 60 heures d’enseignements soient dispensées au cours d’une année universitaire, c’est-à-dire entre septembre et juin, ou bien peuvent-elles être réparties sur une année civile, de janvier à décembre ?

L’article 54 du décret du 27 novembre 1991 requiert que le demandeur justifie avoir « dispensé au moins 60 heures d'enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d'accès ».

La notion « an » ne recouvre pas nécessairement une année civile. Qu’il justifie de 60 heures « par an et pendant deux ans », en fonction des années civiles ou des années universitaires, le candidat satisfera aux exigences requises.
 

Seules 57 heures d’enseignements en droit dispensées au cours d’une année peuvent-elles être prises en compte ?

Les 60 heures d’enseignements en droit requises doivent être des heures en « équivalents travaux dirigés » (« équivalents TD »). Cette notion renvoie au système de rémunération des enseignants universitaires. Aussi, puisqu’une heure d’enseignements dispensée dans le cadre de TD est comptabilisée comme 1 heure pour la rémunération de l’enseignant universitaire, tandis qu’une heure de cours magistral est comptabilisée comme 1,5 heure en équivalents TD, 57 heures d’enseignements peuvent s’avérer constituer 60 heures ou plus pour l’application de l’article 54.  
 

Les 60 heures d’enseignements peuvent-elles avoir été dispensées dans un établissement public d’enseignement supérieur non français ?

Oui, le texte ne limite pas ces 60 heures d’enseignements au territoire français, alors même que par ailleurs il pose une limite territoriale (Union européenne) pour l’université ayant délivré le doctorat. Cela étant, l’impétrant devra justifier de compétences en droit français selon les conditions fixées par le règlement intérieur unifié des CRFPA.
 

Les 60 heures d’enseignements peuvent-elles avoir été dispensées dans un établissement privé ?

Si les heures d’enseignements ont été dispensées dans un établissement privé, elles ne peuvent pas être prises en compte, quand bien même il serait conventionné avec un établissement public. 
 

> Sur l'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou d'assistant de justice (article 54, § 2)

Les 2 années d’exercice professionnel en cette qualité peuvent-elles inclure des arrêts de travail ?

L’impétrant doit justifier de deux années d’exercice professionnel, donc d'un ou plusieurs contrats de travail en qualité de juriste assistant ou d’assistant de justice au cours d’au moins deux années complètes.

Le texte de l’article 54 permet la prise en compte d’un exercice professionnel à temps partiel sur deux années.  

Seul le travail effectif satisfait aux exigences posées par la notion d’« exercice professionnel », et non simplement le bénéfice du statut de salarié. Aussi, le demandeur qui justifie de deux années sous contrat de travail en qualité de juriste assistant ou d’assistant de justice, mais qui ne justifie pas d’un travail effectif tout au long de ces deux années (le cas échéant à temps partiel selon le contrat passé) en raison d’arrêts de travail (maladie, parentalité…), ne remplit pas les conditions requises.

Par exception, une période de congés maternité peut être comptabilisée comme une période de travail effectif.
 

Les 2 années d’exercice professionnel en cette qualité peuvent-elles avoir été effectuées en dehors de la France ?

Les notions de « juriste assistant » et « assistant de justice » étant purement françaises, les deux années d’exercice professionnelle en ces qualités doivent être limitées au territoire français. 
 

> Sur l'exercice professionnel en tant que juriste (article 54, § 3)

Les stages effectués en cabinet d’avocat sont-ils inclus dans les 700 heures d’exercice professionnel en tant que juriste ?

Le 3ème paragraphe de l’article 54 requiert que le docteur en droit justifie « de deux années d'exercice professionnel en tant que juriste, d’au moins 700 heures par an ». Un stage est une période de formation et ne peut donc pas être assimilé à un « exercice professionnel » au sens de cette disposition. Une période de stage ne peut donc pas être comptabilisée dans les 700 heures visées par cette disposition.
 

Les 2 années d’exercice professionnel en tant que juriste peuvent-elles avoir été effectuées en dehors de la France ?

Oui. Le texte ne limite pas cet exercice professionnel au territoire français, alors même que, par ailleurs, il pose une limite territoriale (Union européenne) pour l’université ayant délivré le doctorat. Cela étant, l’impétrant devra justifier de compétences en droit français selon les conditions fixées par le règlement intérieur unifié des CRFPA.
 

Les 2 années d’exercice professionnel en tant que juriste sont-elles encadrées dans le temps ? Peut-on se prévaloir d’un exercice professionnel ancien ; faut-il que les deux années soient consécutives ?

Le docteur en droit peut invoquer un exercice professionnel ancien en tant que juriste. Le texte ne limite pas cet exercice professionnel dans le temps.

En outre, ces deux années n’ont pas à être consécutives. Il doit cependant s’agir de deux années complètes.
 

Les 2 années d’exercice professionnel d’au moins 700 heures par an en tant que juriste peuvent-elles inclure des arrêts de travail ?

L’impétrant doit justifier de deux années d’exercice professionnel, donc d’un ou plusieurs contrats de travail en tant que juriste au cours d’au moins deux années complètes. Au cours de ces deux années complètes, il convient de justifier d’au moins 700 heures d’exercice professionnel par an, ce qui représente environ 4 mois à temps plein.

Le texte de l’article 54 permet la prise en compte d’un exercice professionnel à temps partiel sur deux années, sous réserve de justifier, au total, de 700 heures de travail effectif par an au cours de ces deux années.

Seul le travail effectif satisfait aux exigences posées par la notion d’« exercice professionnel », et non simplement le bénéfice du statut de salarié. Aussi, le demandeur qui justifie de deux années sous contrat de travail en qualité de juriste, mais qui ne justifie pas de 700 heures de travail effectif en raison d’arrêts de travail (maladie, parentalité…), ne remplit pas les conditions requises.

Par exception, une période de congés maternité peut être comptabilisée comme une période de travail effectif.

L’activité de collaborateur parlementaire, s’occupant essentiellement des missions législatives et juridiques, peut-elle être assimilée à un travail de juriste au sens de l’article 54 ?

L’activité de collaborateur parlementaire n’est pas assimilable à celle de juriste au sens de l’article 54, qui précise bien qu’il faut justifier de deux années d’exercice professionnel d’au moins 700 heures par an « en tant que juriste » (souligné par nos soins). Ainsi, l’activité de juriste sera vérifiée par :

  • l’intitulé du poste de l’impétrant ;
  • la description précise de ses attributions et missions (sous forme par exemple d’attestation de l’employeur, de fiche de poste détaillée, d’organigramme, etc.).

 

Quelles démarches suivre pour pouvoir bénéficier de la dispense ?  
 

Il appartient à l’impétrant de présenter lui-même une demande de dispense de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle auprès du CRFPA de son choix, au visa de l’article 54 du décret du 27 novembre 1991. Il doit alors justifier remplir les conditions ci-dessus explicitées.  

La demande de dispense fait l’objet d’un examen et de la seule appréciation du CRFPA qui en sera saisi.

L’article 54 du décret du 27 novembre 1991 permet la seule dispense de l’examen d’accès au CRFPA au bénéfice du docteur en droit qui remplit les conditions ci-dessus explicitées. Aussi, le bénéficiaire de cette dispense n’est pas exempté de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) pour accéder à la profession.

Après acceptation de sa demande de dispense, le docteur en droit devra donc suivre la formation professionnelle dispensée au sein du CRFPA de son choix, avant de subir avec succès l’examen du CAPA.