2020
[DÉLAI DE PRESCRIPTION SUR INTERNET]
Le 15 décembre 2020,
Réponse à la question écrite de la députée Marie TAMARELLE-VERHAEGHE (LREM, Eure) sur l'application de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatif aux délais de prescription des délits de propos racistes, négationnistes, diffamatoires ou d'incitation à la haine sur internet et les réseaux sociaux
> La réponse du ministère :
- Si la difficulté de réaliser des investigations sur l'ensemble du territoire national au regard de la prescription de trois mois en matière d'infractions de presse est réelle s'agissant des infractions « classiques » du droit de la presse, le délai de prescription des infractions à caractère raciste, négationniste ou discriminatoire a été porté à un an par la loi du 27 janvier 2014. Ce délai court à compter de la commission de l'infraction.
- Depuis la loi n° 207-86 du 27 janvier 2017, entrée en vigueur le 29 janvier 2017, le régime de prescription applicable à ces infractions à caractère raciste ou discriminatoire est celui de droit commun et non celui prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Il en résulte que la prescription peut être interrompue par des actes d'enquête et que des réquisitions articulées et qualifiées ne sont plus nécessaires.
- Un nouvel allongement de ce délai de prescription n'est pas envisagé actuellement. Des réflexions sont en revanche menées en vue d'améliorer l'identification et les poursuites des auteurs de propos racistes ou discriminatoires tenus en ligne.
[FRANCHISE TVA DES AVOCATS]
Le 15 décembre 2020,
Réponse à la question écrite du député Nicolas DUPONT-AIGNAN (NI, Essonne) sur le plafond du forfait de la franchise TVA de la profession d’avocat
> La réponse du ministère :
- L'article 293 B du code général des impôts (CGI) établit un régime de franchise en base, réservé aux petites entreprises, qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil au cours de l'année civile précédente.
- Les avocats sont éligibles à ce régime. Toutefois, conformément à la disposition du 1° du III de l'article 293 B du CGI, pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le seuil de franchise est fixé à 44 500 euros.
- Les avocats peuvent, en parallèle, bénéficier d'une franchise spécifique, prévue au IV de l'article 293 B du CGI, de 18 300 euros pour les activités autres que celles définies par la réglementation applicable à leur profession. Ces seuils font l'objet d'une actualisation tous les trois ans. Ces seuils seront de nouveau actualisés au 1er janvier 2023.
- Le Gouvernement n'est pas favorable à un relèvement du seuil de franchise en base de 44 500 €, spécifique à la profession d'avocat, dans la mesure où ce régime est déjà plus avantageux que celui de droit commun applicable aux prestations de services et que ces seuils de franchise en base figurent déjà parmi les plus élevés de l'Union européenne.
[CONDITIONS D'ACCOUCHEMENT EN PRISON]
Le 15 décembre 2020,
Réponse à la question écrite de la députée Marie-Pierre RIXAIN (LREM, Essonne) sur les conditions d'accouchement des femmes en prison
> La réponse du ministère :
- Le suivi de grossesse des femmes détenues est réalisé par le médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), un gynécologue obstétricien ou une sage-femme en fonction des besoins et des choix de la personne détenue. Des extractions sanitaires sont organisées si besoin, pour assurer ce suivi.
- Ces détenues bénéficient d'une information adaptée à leur situation pendant la grossesse, d'un accompagnement spécifique, d'un suivi prénatal médical obligatoire adapté s'agissant des risques maternels et/ou fœtal et de la proposition de réaliser trois échographies obstétricales, pratiquées par une équipe de gynécologie-obstétrique (médecin ou sage-femme), en collaboration avec les médecins de l'unité sanitaire.
- Tout accouchement, sans aucune exception, doit se dérouler sans menottes et entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues, conformément à l'article 52 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
- Une enquête concernant la prise en charge sanitaire des femmes incarcérées a été menée par les services de la direction de l'administration pénitentiaire en 2016. Il en ressort que les équivalents temps plein de gynécologues sont peu nombreux au sein des établissements pénitentiaires. De plus, l'accès aux consultations gynécologiques sur les sites est inégal selon les directions interrégionales des services pénitentiaires.
- La direction de l'administration pénitentiaire a mis l'accent, depuis 2019, sur l'amélioration de la prise en charge des femmes détenues. L'année 2021 sera particulièrement consacrée à l'égalité d'accès aux structures de soins, services médico-psychologiques régionaux et USMP de niveau 2, et à l'amélioration de l'offre de soins spécifiques, notamment gynécologiques.
[LANCEUR D’ALERTE]
Le 15 décembre 2020,
Réponse à la question écrite du député Jacques MARILOSSIAN (LREM, Hauts-de-Seine) sur le renforcement du statut du lanceur d'alerte
> La réponse du ministère :
- La directive doit être transposée avant le 17 décembre 2021 pour le secteur public ainsi que les entreprises de plus de 249 travailleurs du secteur privé et avant le 17 décembre 2023 pour les entités juridiques du secteur privé comptant 50 à 249 travailleurs.
- L'exercice de transposition conduira à faire évoluer certaines des dispositions nationales :
- Au titre des évolutions obligatoires, le droit français devra, par exemple, intégrer de nouveaux standards pour le traitement de l'alerte en interne, comme le respect de certains délais de traitement.
- Au titre des évolutions optionnelles, la directive ouvre, par exemple, la faculté de prévoir une assistance financière et des mesures de soutien au bénéfice des lanceurs d'alerte. Dans ce cadre, il reviendra au législateur d'adopter un dispositif équilibré combinant la nécessaire protection des lanceurs d'alerte qui œuvrent au service de l'intérêt général, y compris des entreprises, avec des processus de signalement et de divulgation protecteurs des intérêts légitimes, tels que ceux protégés par le secret défense, médical ou de l'avocat.
- La transposition de la directive sera ainsi l'occasion de parfaire le fonctionnement des différents aspects du dispositif français, d'y intégrer les nouvelles garanties issues de la directive et d'aboutir à un ensemble équilibré entre les intérêts des différentes parties prenantes.
[ACTIVITÉ DES PARQUETS]
Le 8 décembre 2020,
Réponse à la question écrite du député François CORNUT-GENTILLE (LR, Haute-Marne) sur l'activité des parquets et le taux de réponse pénale en 2018
> La réponse du ministère :
- Voir la totalité des chiffres communiqués par la Chancellerie sur l’activité des parquets en 2018.
[IMPAYÉS DE PENSION ALIMENTAIRE]
Le 8 décembre 2020,
Réponse à la question écrite de la députée Michèle TABAROT (LR, Alpes-Maritimes) sur les impayés de pensions alimentaires
> La réponse du ministère :
- Outre les sanctions pénales prévues aux articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29, et 314-7 à 314-9 du code pénal, le parent créancier peut, sur le plan civil, soit prendre l'initiative de recourir aux voies d'exécution de droit commun, soit se tourner vers l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), mise en place depuis le 1er janvier 2017.
- Celle-ci a le pouvoir de lui être subrogée pour recouvrer la pension alimentaire impayée lorsque le créancier perçoit l'allocation de soutien familial ou, à défaut, d'aider au recouvrement des impayés, après une tentative de recouvrement amiable auprès du débiteur.
- Prévu par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le dispositif d'intermédiation des pensions alimentaires permet de prévenir les retards et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire puisque le parent débiteur verse le montant de la pension à l'organisme débiteur des prestations familiales qui la reverse immédiatement au parent créancier.
- Depuis le 1er octobre 2020, l'intermédiation peut être mise en œuvre qu'il y ait ou non impayé, quelle que soit la date de séparation des parents, dès lors que l'un d'eux le demande directement à l'organisme.
- Dès le 1er janvier 2021, l'intermédiation des pensions alimentaires pourra également être prévue dans le jugement ou le titre prévoyant une pension alimentaire pour tous les parents divorcés ou séparés qui pourront en outre l'obtenir sur simple demande à l'organisme débiteur des prestations familiales, qu'il y ait ou non impayé et que l'intermédiation soit ou non mentionnée dans un titre.
- En cas d'impayé, la CAF ou la caisse de la MSA garantira le versement immédiat d'une somme au moins égale au montant actuel de l'allocation de soutien familial, puis mettra en place une procédure de recouvrement amiable et, en cas d'échec, une procédure de recouvrement forcé.
[POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D’IMMIGRATION]
Le 25 novembre 2020,
Par le sénateur Philippe DALLIER (LR, Seine-Saint-Denis)
> La réponse de Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée chargée de la citoyenneté :
« Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur, je voudrais vous dire, qu’effectivement, il y avait dans un premier temps des migrants qui étaient installés en Seine-Saint-Denis et qui ensuite ont été pris en charge, pour certains d’entre eux, par les services de l’Etat pour être mis à l’abri, effectivement, et pour être hébergé, et d’autres ont été redirigés par des associations et se sont ensuite retrouvés plus nombreux sur la place de la République. Et donc nous avons décidé, effectivement, une opération d’évocation de ce camp de migrants, avec ces tentes, puisque cette occasion était illégale et ensuite une mise à l’abri immédiate a été opérée pour loger ces personnes. Vous avez évoqué, effectivement, l’augmentation des moyens du Gouvernement, et je vous en remercie, pour réduire les délais de réponse aux demandeurs d’asile et je peux vous confirmer que ce sont 200 personnes supplémentaires qui ont été recrutées par l’OFPRA pour, effectivement, étudier plus rapidement les dossiers et répondre plus rapidement, oui ou non, aux demandes qui sont formulées. Mais je vais vous dire les choses telles que je les pense, Monsieur le Sénateur, et je sais que nous ne serons pas d’accord, mais c’est aussi peut-être ça la politique et la démocratie. Oui, nous assumons que l’Etat finance de la mise à l’abri et de l’hébergement des personnes qui sont venues en France pour chercher une vie meilleure et non, nous n’allons pas nous excuser de le faire. ».
[VIOLENCES CONJUGALES]
Le 25 novembre 2020,
Par le sénateur Marie-Claude VARAILLAS (CRCE, Dordogne)
> La réponse de Gabriel ATTAL, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement :
« Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice VARAILLAS, je vous prie d’excuser l’absence de ma collègue Elisabeth MORENO, qui se retrouve actuellement, justement, en déplacement avec le Président de la République pour visiter un centre d’hébergement de femmes victimes de violences conjugales, puisque vous l’avez dit, nous sommes aujourd’hui, en ce 25 novembre, à la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Et vous avez, à raison, rappelé la réalité terrible dans le monde, mais dans notre pays en particulier, et ces chiffres que vous avez évoqué, qui nous indignent toutes et tous. C’est la raison pour laquelle, dès le début de ce quinquennat, le président de la République a décidé d’en faire une grande cause nationale. Le 25 novembre 2017, nous affichions une ambition. Le 25 novembre 2019, nous concluions un grenelle contre les violences faites aux femmes historique, et je veux d’ailleurs saluer l’implication de Marlène SCHIAPPA, qui était à l’époque chargée de ces questions-là au Gouvernement et qui les poursuit au sein du ministère de l’Intérieur. Aujourd’hui, à l’occasion de ce 25 novembre 2020, nous pouvons faire un bilan des actions qui ont été engagées à l’issue de ce grenelle et il y a des résultats parce qu’il y a une politique massive qui a été engagée. Nous avons renforcé les moyens, nous avons développé le bracelet anti-rapprochement qui se développe partout en France, nous avons créé cette année 1000 places d’hébergement d’urgence supplémentaires et il y en aura 1000 autres supplémentaires, ce qui fait que fin décembre 2021, 7750 places dédiées aux femmes victimes de violences seront opérationnelles. Nous continuons à augmenter les budgets : une augmentation historique de 40% du budget de l’égalité entre les femmes et les hommes a été adopté. J’entends votre appel à une loi-cadre. Il y a eu Madame la Sénatrice, 3 lois qui ont été votées ces trois dernières années. La responsabilité qui est la nôtre, exécutif, et aussi évidemment des acteurs dans les territoires, c’est d’appliquer les mesures qui ont été adoptées et qui ont été votées. Et nous sommes extrêmement sensible à ce que l’explication soit faite. C’est la responsabilité de ma collègue Elisabeth MORENO. Je sais que nous pourrons continuer à avancer ensemble autour de cet enjeu, qui je crois nous rassemble tous. ».
[FORMATION DES POLICIERS ET GENDARMES CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES]
Le 25 novembre 2020,
Par le sénateur Marie EVRARD (RDPI, Yonne)
> La réponse de Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée chargée de la citoyenneté :
« Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Marie EVRARD, d’abord je voudrais commencer par saluer votre engagement en la matière et le travail que vous menez dans l’Yonne et qui est extrêmement important pour protéger les femmes face aux violences conjugales et face à toutes les victimes, y compris avec le ministre Jean-Baptiste le MOINE. Je voudrais répondre à votre question Madame la Sénatrice et vous dire que l’engagement du ministère de l’Intérieur est total. Les 290 000 hommes et femmes qui travaillent dans ce ministère s’engagent pour mieux protéger les femmes. C’est le sens du point d’étape que nous avons fait ce matin avec le directeur général de la Police nationale, le directeur général de la Gendarmerie nationale et les responsables des groupes de travail du grenelle des violences conjugales pour le ministère de l’Intérieur. Depuis ce grenelle et la mobilisation collective du Gouvernement, de nombreuses mesures ont été mises en place pour faciliter l’accès des femmes au dépôt de plainte. Je pense à la grille d’évaluation du danger, construite avec les associations, à la roue des violences, je pense à la possibilité pour les femmes de déposer plainte sans se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie via la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, où je me suis rendu avec mes collègues Elisabeth MORENO et Adrien TAQUET la semaine dernière et où des policiers et gendarmes formés répondent à ces femmes. Vous m’interrogez sur la formation, et je voudrais vous dire qu’elle est fondamentale pour nous. Nous avons créé 120 heures de formation initiale pour les policiers et les gendarmes, pour mieux prendre en charge les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles et violences conjugales. Nous ajoutons à cela des formations continues et la création d’un MOOC avec l’initiative citoyenne MET.org, organisé avec l’association le collectif féministe contre le viol, pour mieux former de manière continue l’ensemble des policiers et l’ensemble des gendarmes. Je voudrais vous dire les choses très simplement, Madame la Sénatrice, la chaine pénale est fondamentale et le travail avec le ministère du Garde des Sceaux, Éric DUPOND-MORETTI, est très étroit au ministère de l’Intérieur. Et avec Gérald DARMANIN, notre objectif il est simple, que 100% des plaintes déposées soient prises, que 100% des plaintes soient bien qualifiées, que 100% des plaintes soient transmises au parquet pour qu’elles puissent être traitées et que ces femmes puissent être sauvées et protégées. ».
[EVACUATION D’UN CAMPEMENT PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIS]
Le 25 novembre 2020,
Par le sénateur Jérôme DURAIN (SOC, Saône-et-Loire)
> La réponse de Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée chargée de la citoyenneté :
« Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, et Monsieur le Sénateur DURAIN, je vais vous répondre sur le fond mais d’abord je voudrais vous dire que je ne crois pas que quelques actions isolées doivent nous permettre de jeter l’opprobre sur l’ensemble de la police de la République, qui mène dans son ensemble un travail sérieux, important et primordial et qui permet de maintenir l’ordre républicain. Parce que l’ordre républicain c’est l’ordre qui nous protège de l’ordre des clans. Et donc, je crois que notre rôle de responsable public, de responsable politique, c’est aussi de protéger ceux qui nous protègent et de défendre l’action résolue menée par la police. Que s’est-il passé en l’occurrence sur la place de la République ? Vous aviez là un campement, installé de manière illégale, organisé avec des tentes et à l’intérieur de ces tentes, des personnes. Des migrants que nous avons souhaité pouvoir mettre à l’abri et pouvoir héberger comme je le disais juste à l’instant. Alors que s’est-il passé ? Dès le lendemain matin, le ministre de l’intérieur Gérald DARMANIN, immédiatement, en voyant les images qu’il a lui-même qualifié de choquantes, a souhaité commander un rapport au du préfet de police et à la suite du rapport remis par le préfet de police, qui recommandait de saisir l’IGPN. Et bien le ministre de l’Intérieur, conformément au souhait émis dans ce rapport, a souhaité saisir l’IGPN, ce qui est un acte important et il a indiqué qu’il en tirerait toutes les conséquences et qu’il rendrait ce rapport public dans les 48h, c’est-à-dire maintenant dans un peu plus de 24 heures. Ensuite sur le fond du sujet, car il y a un fond du sujet, l’hébergement de ces personnes, oui les migrants sont des personnes qui doivent être traitées avec humanité, avec fraternité et c’est pourquoi là aussi dès le lendemain matin, avec ma collègue Emmanuel WARGON, ministre du Logement, nous avons souhaité mobiliser les administrations pour trouver des situations de relogement pour ces hébergements. Nous avons présenté publiquement un premier point d’étape et dès demain, Emmanuel WARGON, la ministre du Logement et moi-même, nous recevrons l’ensemble des associations qui travaillent dans ce champ pour partager avec elles les solutions proposées par l’Etat pour reloger, très simplement, ces migrants. Vous le voyez, nous apportons des réponses, nous travaillons sur le fond et nous sommes pleinement mobilisés pour le respect des lois mais aussi pour le respect de la dignité humaine, pour la valeur de fraternité, qui est une valeur importante de notre République. ».
[POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ]
Le 25 novembre 2020,
Par le sénateur Guillaume GONTARD (EST, Isère)
> La réponse de Jean CASTEX, Premier ministre :
« Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président, le Gouvernement que j’ai l’honneur de conduire et la majorité qui le soutien au parlement, conduit, je vous le dit, une politique profondément républicaine. La République, monsieur le Sénateur, c’est d’abord assurer la sécurité de nos concitoyens. Assurer la sécurité de nos concitoyens c’est respecter partout les lois et les règles de la République, c’est-à dire celles-là mêmes qui sont édictées par la représentation nationale. Que s’est-il passé l’autre soir ? Et vous le savez toutes et tous. Une manifestation non déclarée, une occupation illégale du domaine public. Il était parfaitement normal que des fonctionnaires de République fassent appliquer les lois de la République. Monsieur le Président, à l’occasion de ces événements, des faits se sont produits, qui ont choqué et qui ont appelé la mise en œuvre des procédures prévues par les lois de la République. Et le Gouvernement que je dirige veillera à l’application de ces procédures. L’inspection Générale de la police nationale dont c’est le rôle a été saisie pour faire la lumière sur ces faits. Le ministre de l’Intérieur, à ma demande, s’est engagé à rendre public ce rapport et nous tirerons les conséquences de ces enseignements. Est-ce en quoi que ce soit une raison pour jeter l’opprobre sur les forces de sécurité de la République ? En aucun cas les forces de sécurité de la République, qui doivent respecter elles-mêmes les lois de la République, font un travail difficile qui mérite l’hommage de l’ensemble de cette assemblée. Et je ne peux pas davantage vous laisser dire que ce Gouvernement cherche en quoi que ce soit à porter atteinte aux libertés publiques, garanties par les lois de la République. C’est totalement inexact. La proposition de loi qui va arriver dans cette assemblée Monsieur le Président, dite de sécurité globale, est une excellente loi. Elle vise à renforcer la coordination des forces de sécurité, à mieux établir encore l’intervention des polices municipales. Dois-je vous rappeler le rôle qu’elles ont eu notamment lors du dernier attentat de Nice ? Elle vise également à encadrer l’intervention de la sécurité privée et à protéger nos forces de sécurité. Et l’article 24, dont je l’ai dit hier à l’assemblée, je ne doute pas que le Sénat l’examinera dans un souci de le clarifier, n’a pas d’autre but, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, que de protéger les forces de sécurité sans porter en quoi que ce soit atteinte à la liberté sacrée de la presse et la liberté d’expression. Lisez ce texte et pas tous les commentaires erronés qui en sont fait. Plus que jamais, la liberté, la sécurité, sont des valeurs au cœur de la République que ce Gouvernement défendra et défendra toujours.».
[VIOLENCES CONJUGALES]
Le 25 novembre 2020,
Par le sénateur Annie Le HOUEROU (SOC, Côtes-d’Armor)
> La réponse de Gabriel ATTAL, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement :
« Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Annie le HOUEROU, je vous remercie pour cette question qui me permet de poursuivre sur le sujet que nous avons commencé à aborder tout à l’heure. Je ne reviendrai pas sur un certain nombre de points que j’ai pu évoquer, notamment sur la question de l’hébergement, où j’ai bien entendu votre expression qu’il faut 2000 places supplémentaires. Ce sont les places que nous créons précisément cette année et l’année prochaine puisque ça sera 2000 places en plus qui auront été créées à la fin de l’année 2021. Je veux répondre sur 2 points qui me semblent très importants dans votre intervention. Vous avez abordé la question absolument centrale de l’éducation dans ce combat, oui elle est centrale. C’est par l’éducation que nous arriverons à faire changer les mentalités et un certain nombre de comportements que nous constatons aujourd’hui. Moi je veux rendre hommage à l’action de Jean-Michel BLANQUER et Marlène SCHIAPPA à l’époque, qui ont mis en place les 3 séances obligatoires d’éducation affective et sexuelle, qui ont été mis en place dans l’éducation nationale chaque année. C’était prévu par une loi de 2014, ça n’avait pas été rendu obligatoire et rendu systématique, ça été mis en place par ce Gouvernement. Le deuxième point sur lequel vous avez interrogé le Gouvernement, c’est sur la question du 3919 et donc de la FNSM. Depuis des années, la FNSF gère ce numéro, 3919, avec un travail remarquable. Et moi je veux saluer, on ne le fait pas souvent, les écoutantes qui sont au bout du fil et qui permettent de gérer, traiter ces situations et d’orienter les femmes. Nous avons renforcé le 3919 en le rendant accessible 24h/24 et 7jours/7. Il y a une question qui se pose, qui est celle que vous avez abordé, qui est celle de la commande publique. Pourquoi passons-nous par la commande publique ? Parce que dès lors que l’Etat définit entièrement les modalités de fonctionnement, prend à sa charge le projet et finance en totalité, la commande publique s’impose. L’Etat entend confirmer et renforcer le 3919 en lui donnant une place centrale dans les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales et moi je veux vraiment insister sur le fait que quelque soit les choix qui devront être fait, évidemment que nous aurons une attention absolue à ce que les écoutantes, qui accueilleront les femmes par téléphone, qui continueront à être leur interlocutrice, soient de la même qualité et formation que celles que nous avons aujourd’hui. C’est absolument fondamental pour les femmes et c’est ce qui sera poursuivi par ma collègue Elisabeth MORENO, qui malheureusement ne peut pas vous répondre puisqu’elle est en déplacement avec le président de la République sur ce sujet. ».
[RAPATRIEMENT DES ENFANTS FRANÇAIS]
Le 24 novembre 2020
Réponse à la question écrite du député Dominique POTIER (SOC, Meurthe-et-Moselle) sur le rapatriement des ressortissants français mineurs actuellement détenus au nord-est syrien
> La réponse du ministère :
- Le Gouvernement français est particulièrement sensible au sort des enfants et notamment des plus jeunes, qui contrairement à leurs parents n'ont pas fait le choix de partir. Ceux-ci doivent être rapatriés lorsque c'est possible, en particulier les plus vulnérables d'entre eux. Le consentement de leurs mères est néanmoins toujours nécessaire.
- Des retours ont lieu à chaque fois que les circonstances le permettent mais ces opérations se déroulent dans des conditions difficiles et parfois dangereuses. 28 mineurs ont été rapatriés du nord-est syrien outre ceux qui sont rentrés avec leur mère via la Turquie. Les services du ministère de la justice sont fortement mobilisés pour apporter les réponses appropriées dès leur arrivée sur le territoire national.
- Le Premier ministre a diffusé, le 23 mars 2017, une instruction relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone irako-syrienne et que le ministre de la Justice a diffusé, le 24 mars 2017, une circulaire relative aux dispositions en assistance éducative de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 et au suivi des mineurs de retour de zone irako-syrienne.
- L'instruction interministérielle a fait l'objet d'une actualisation le 23 février 2018 et une nouvelle circulaire a été diffusée par le ministère de la Justice le 8 juin 2018. Ces circulaires, ainsi que la circulaire de politique pénale en matière de lutte contre le terrorisme du 17 février 2020, présentent le dispositif de prise en charge et préconisent l'ouverture de procédures en assistance éducative pour tous les mineurs de retour de zone irako-syrienne.
[DROITS DE L’ENFANT]
Le 24 novembre 2020
> Réponse à la question écrite de la députée Florence PROVENDIER (MODEM, Hauts-de-Seine) sur le recueil de la parole de l'enfant victime de violences sexuelles lors d'un dépôt de plainte.
> La réponse du ministère :
- Les enquêtes relatives aux infractions commises à l'encontre des mineurs sont confiées à des services spécialisés. Pour ce qui concerne la police nationale, le recueil de la parole des mineurs, notamment victimes de violences sexuelles, s'effectue au sein des brigades de protection de la famille. Ces services sont composés de personnels spécifiquement formés au recueil de la parole de l'enfant par les services de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police.
- S'agissant des services spécialisés de police judiciaire, l'office central pour la répression des violences aux personnes est notamment chargé de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs et dispose ainsi d'un « groupe central des mineurs victimes ». Les membres de cette unité sont formés au recueil de la parole de l'enfant (formation de deux semaines).
- A ce jour, près de 1 900 gendarmes sont formés spécifiquement à l'audition de mineurs victimes et répartis sur l'ensemble du territoire.
- Le centre national de formation à la police judiciaire de la gendarmerie dispense une formation, basée sur la technique canadienne du NICHHD qui énonce notamment les facteurs qui influencent la révélation de violences subies par les enfants, à plus de 120 gendarmes par an.
- L'article 706-52 du code de procédure pénale impose en outre de procéder à l'enregistrement audiovisuel de l'audition d'un mineur victime des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code, afin de réduire le nombre d'auditions. Cet enregistrement permet également de mettre en lumière les éléments non verbaux de l'audition.
- Pour faciliter l'audition du mineur victime, ont été créés des espaces spécifiques dénommés « salles Mélanie », spécialement aménagés et équipés, offrant un cadre adapté au recueil de la parole. En sécurité publique, il existe actuellement 29 « salles Mélanie » et 7 sont en projet. Les policiers peuvent également bénéficier de l'accès à 71 « salles Mélanie » installées hors de leurs locaux (généralement au sein de structures hospitalières).
- Certains commissariats disposent d'un système de visio-confrontation lié à une « salle Mélanie » située en établissement hospitalier. Chaque commissariat dispose au minimum d'un lieu avec une borne d'enregistrement vidéo des auditions. Le groupe central des mineurs victimes de l'office central pour la répression des violences aux personnes dispose pour sa part d'une salle dédiée à l'audition des mineurs victimes, munie d'une régie permettant l'enregistrement audio et vidéo de l'audition.
- La gendarmerie a aussi tissé un maillage territorial de « salles Mélanie ». Près de 200 sont disséminées sur le territoire et équipées de bornes d'enregistrement audiovisuel des auditions. La gendarmerie finance majoritairement la mise en place et l'entretien de ces salles mais cherche également à renforcer ses liens avec le milieu associatif pour accélérer leur renouvellement.
- Suite à l'extension du délai de droit commun, il n'y avait plus de délai de prescription spécifique pour les infractions criminelles de nature sexuelle commises à l'encontre des mineurs. Afin de combler ce vide, l'article 1er de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes modifie l'article 7 du code de procédure pénale. Cette disposition permettra dorénavant aux victimes mineures de porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans, soit 30 ans après leur majorité.
[EXPERTS JUDICIAIRES]
Le 10 novembre 2020,
Réponse à la question écrite de la députée Emmanuelle MENARD (NI, Hérault) sur les mesures pouvant permettre aux experts judiciaires de pouvoir bénéficier plus facilement des mesures de dématérialisation et clarifier la situation vis-à-vis des référés expertise.
> La réponse du ministère :
- Le champ d'application de la communication par voie électronique obligatoire de l'article 850 du code de procédure civile concerne les seuls actes remis à la juridiction et n'a pas vocation à régir les échanges entre les parties.
- Cependant, l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires prévoit que « Les communications sont effectuées au moyen d'un [e] plateforme (…) opérée par un prestataire de services, tiers de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des compagnies d'experts de justice.
- Les échanges entre l'expert et les parties peuvent intervenir au moyen de cette plateforme dématérialisée dénommée « OPALEXE ». Les parties doivent cependant y avoir expressément consenti et l'expert ne peut pas imposer son utilisation. L'extension de la communication électronique entre les parties et les experts pourra avoir lieu s'ils en sont tous d'accord.
- Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit le principe de la représentation obligatoire des parties par un avocat devant le tribunal judiciaire, y compris en référé, lorsque le litige porte sur une demande qui excède 10 000 euros ou qui n'est pas déterminée, ainsi que les exceptions à ce principe.
- Ces dispositions s'appliquent lorsque l'expert est saisi d'une expertise en cours d'instance. Ce n'est que lorsqu'il est saisi par une décision rendue en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que ces dispositions ne s'appliquent pas car le juge est dessaisi.
- Il n'est actuellement pas envisagé de faire évoluer les textes sur ce point, tant en ce qui concerne la communication électronique que s'agissant de la représentation en matière d'expertise.
[CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE]
Le 10 novembre 2020,
Réponse à la question écrite du député Jean-Noël BARROT (Modem, Yvelines) sur l'accroissement des moyens dédiés aux centres de rétention administrative (CRA) en 2019.
> La réponse du ministère :
- Le taux d'occupation des centres de rétention administrative (CRA) de métropole a sensiblement augmenté depuis 2013, puisqu'il s'élève en moyenne à 86 % en 2019 contre 56 % sur l'ensemble de l'année 2018.
- C'est particulièrement le cas pour les places « hommes », pour lesquelles le taux d'occupation est passé de 72,4 % en 2016 à 92 % en moyenne sur 2019.
- Pour les CRA d'outre-mer, toutes catégories confondues, le taux moyen d'occupation est de 43,5 % en 2019, représenté essentiellement par les CRA de Mayotte (46 %) et de Guyane (58,5 %).
- Ces écarts de taux entre les différents CRA d'outre-mer et la métropole s'expliquent par une fluidité accrue des places en CRA en outre-mer avec des durées de rétention moindres qu'en métropole.
- Des travaux ont été effectués en 2019 pour proposer des activités occupationnelles dans les CRA. Par ailleurs, en cas de dégradations, le chef de CRA peut demander à ce que des travaux soient rapidement effectués afin d'accueillir les retenus dans des conditions dignes.
[LANCEURS D’ALERTE]
Le 3 novembre 2020,
Réponse à la question écrite du député Sylvain WASERMAN (Modem, Bas-Rhin) sur la transposition de la directive européenne n° 2019/1937 sur la protection des lanceurs d'alerte.
> La réponse du ministère :
- La directive doit être transposée avant le 17 décembre 2021 pour le secteur public ainsi que les entreprises de plus de 249 travailleurs du secteur privé et avant le 17 décembre 2023 pour les entités juridiques du secteur privé comptant 50 à 249 travailleurs.
- L'exercice de transposition conduira à faire évoluer certaines des dispositions nationales :
- Au titre des évolutions obligatoires, le droit français devra, par exemple, intégrer de nouveaux standards pour le traitement de l'alerte en interne, comme le respect de certains délais de traitement.
- Au titre des évolutions optionnelles, la directive ouvre, par exemple, la faculté de prévoir une assistance financière et des mesures de soutien au bénéfice des lanceurs d'alerte. Dans ce cadre, il reviendra au législateur d'adopter un dispositif équilibré combinant la nécessaire protection des lanceurs d'alerte qui œuvrent au service de l'intérêt général, y compris des entreprises, avec des processus de signalement et de divulgation protecteurs des intérêts légitimes, tels que ceux protégés par le secret défense, médical ou de l'avocat.
- La transposition de la directive sera ainsi l'occasion de parfaire le fonctionnement des différents aspects du dispositif français, d'y intégrer les nouvelles garanties issues de la directive et d'aboutir à un ensemble équilibré entre les intérêts des différentes parties prenantes.
[ISOLEMENT PSYCHIATRIQUE]
Le 3 novembre 2020,
Réponse à la question écrite de la députée Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE (LREM, Haute-Vienne) sur la situation des personnes vulnérables subissant des mesures de contention et d'isolement au sein des hôpitaux psychiatriques.
> La réponse du ministère :
- L'article L. 3222-5-1 du code de santé publique dispose que la contention, comme l'isolement, « sont des pratiques de dernier recours » et qu'il « ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Il prévoit aussi la création d'un registre dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie, afin de tracer chaque mesure d'isolement et de contention.
- Or, par décision n° 2020-844 question prioritaire de constitutionnalité du 19 juin 2020, le Conseil Constitutionnel a décidé que cet article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, était contraire à la Constitution et qu'il devait être abrogé. Cette décision prendra effet au 31 décembre 2020 (date de l'abrogation des dispositions contestées).
- Dans le prolongement de l'action déjà engagée pour réduire l'isolement et la contention, le Gouvernement entend donner suite à cette décision d'inconstitutionnalité, en travaillant à une modification de la législation à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
[ISOLEMENT PSYCHIATRIQUE]
Le 3 novembre 2020,
Réponse à la question écrite du député Pierre MOREL-A-L’HUISSIER (UDI, Lozère) sur la suppression de la présence d'un magistrat judiciaire dans les commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP).
> La réponse du ministère :
- La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a conduit à la nécessité de mettre fin à l'éparpillement de la présence des magistrats judiciaires et administratifs dans diverses commissions.
- L'article 102 de la loi précitée a, dès lors, modifié l'article L. 3223-2 du code de la santé publique en supprimant la disposition prévoyant la participation d'un magistrat judiciaire à la commission départementale des soins psychiatriques.
- Cela permet ainsi au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, garant des libertés individuelles, de se recentrer sur son office sur les hospitalisations psychiatriques sans consentement. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de revenir sur cette disposition issue d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de la procédure législative.
[DIVORCE]
Le 3 novembre 2020,
Réponse à la question écrite du député Raphaël GAUVAIN (LREM, Saône-et-Loire) sur une éventuelle suppression de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débirentier à son décès.
> La réponse du ministère :
- Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
- Cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
- La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées.
- Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux moyens des débirentiers.
[RPVA]
Le 3 novembre 2020,
Réponse à la question écrite de la députée Typhanie DEGOIS (LREM, Savoie) sur la possibilité de la mise en place d'un RPVA non territorialisé, afin de limiter le recours à un confrère représentant dans les procédures d'appel social.
> La réponse du ministère :
- Depuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les appels devant la chambre sociale de la cour d'appel doivent être formés, instruits et jugés suivant les règles de la procédure avec représentation obligatoire (instruction et jugement) et effectués par un avocat ou un défenseur syndical (article R. 1461-2 du Code du travail). Les avocats inscrits à la communication électronique civile doivent ainsi réaliser leurs actes par la voie dématérialisée.
- Les travaux engagés entre le conseil national des barreaux et le ministère de la justice, dont la mise en production est intervenue en février 2020, ont eu vocation à rendre possible l’ouverture de la communication électronique civile au niveau national en permettant à chaque juridiction de disposer d’un outil lui permettant d’obtenir une liste exhaustive composée des avocats du ressort de la cour d’appel et les avocats hors ressort (table nationale des avocats).
Dans la continuité des exigences nouvelles de dématérialisation devant les juridictions civiles, des travaux ont également été réalisés par les services du secrétariat général (SNum), la direction des services judiciaires et le conseil national des barreaux afin de permettre aux avocats d'adresser aux juridictions, depuis septembre 2019, des pièces jointes plus volumineuses, répondant ainsi à un besoin exprimé par l'ensemble des acteurs de la communication électronique
[CONTENTION ET ISOLEMENTS ABUSIFS]
Le 6 octobre 2020,
Réponse à la question écrite du député François-Michel LAMBERT (LT, Bouches-du-Rhône) sur les abus régulièrement constatés dans les hôpitaux psychiatriques en matière de contention et d'isolement des patients.
> La réponse du ministère :
- L'article L. 3222-5-1 du code de santé publique dispose que la contention, comme l'isolement, « sont des pratiques de dernier recours » et qu'il « ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée ».
- Il prévoit la création d'un registre dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie, afin de tracer chaque mesure d'isolement et de contention.
- Or, par décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, le Conseil Constitutionnel a décidé que cet article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, était contraire à la Constitution et qu'il devait être abrogé.
- Cette décision prendra effet au 31 décembre 2020. Le Gouvernement va donner suite à cette décision, en travaillant sur un texte garantissant le droit des personnes de façon rigoureuse.
[CONTRÔLE D’IDENTITÉ ET DISCRIMINATIONS]
Le 6 octobre 2020,
Réponse à la question écrite de la députée Danièle OBONO (LFI, Paris) sur les mesures prévues pour faire reculer les comportements discriminatoires des agents des forces de l'ordre, notamment durant le confinement.
> La réponse du ministère :
- Entre le 17 mars et le 10 mai 2020, plus de 21 millions de personnes ont été contrôlées par les forces de l'ordre en France (dont un peu plus de 2 millions dans la zone de compétence de la préfecture de police, soit à Paris et en petite couronne).
- Durant cette même période, 1,17 million de personnes ont été verbalisées (dont un peu plus de 180 000 dans la zone de compétence de la préfecture de police).
- La France étant un Etat de droit, quiconque peut contester une infraction relevée à son encontre. Il en est ainsi des verbalisations qui ont pu être établies dans le cadre du contrôle du respect du confinement.
- Il doit être souligné que le nombre de verbalisations problématiques a été extrêmement faible. Peu d'incidents ont été portés à la connaissance des services par la plate-forme de signalement de l'inspection générale de la police nationale.
- Les usages de la force ressentis comme illégitimes, ainsi que les contrôles qui revêtent un caractère discriminatoire, peuvent être dénoncés dans les conditions de droit commun. Tout usager peut déposer plainte auprès d'un service de police ou de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République.
- Les personnes concernées peuvent aussi signaler les faits auprès de l'inspection générale de la police nationale par l'intermédiaire de sa plate-forme de signalement en ligne ou auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale via un formulaire de contact accessible sur internet.
[JURÉS CRIMINELS]
Le 6 octobre 2020,
Réponse à la question écrite de la députée Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE (LREM, Haute-Vienne) sur les refus de certains citoyens français désignés comme jurés criminels de se présenter à l'audience.
> La réponse du ministère :
- Après la procédure de sélection, les personnes retenues pour siéger au sein des cours d'assises sont obligées de siéger sauf si elles invoquent un motif grave qui les en empêche.
- Des dispenses sont prévues à l'article 258 du code de procédure pénale. L'article 258-1 du même code prévoit que : « une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés ».
- Les jurés peuvent prétendre à : une indemnité de comparution ou de session (86,24 € par jour en 2019) ; une indemnité supplémentaire liée à la perte de revenus (10,03 € par heure de présence en 2019 dans la limite de 8 heures par jour, avec un plafonnement à 80,24 €) ; une indemnité relative aux frais de voyage ; une indemnité journalière de séjour ; un acompte sur l'indemnité de transport.
- Le refus de certains citoyens désignés comme jurés criminels de se présenter à l'audience est un phénomène marginal qui n'est pas de nature à entraver l'exercice de la justice criminelle.
- Pour autant, le ministère de la justice mène une réflexion sur des modalités nouvelles permettant une meilleure prise en compte des situations catégorielles (salarié, indépendant, employeur, chômeur, retraité…).
- L'une des pistes envisagées pourrait, s'agissant des salariés, consister en leur mise à disposition par chaque employeur sans suspension de contrat de travail.
[RODÉOS URBAINS]
Le 11 septembre 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Pascal ALLIZARD (LR, Calvados) sur la lutte contre les rodéos urbains
> La réponse du ministère :
- Comme annoncé par le ministre de l'intérieur le 25 mai 2020, le Gouvernement a donc décidé d'intensifier la lutte contre ce phénomène.
- Le cadre juridique de saisie des véhicules sera davantage utilisé, notamment par un recours accru au renseignement et aux enquêtes judiciaires.
[JUSTICE PRUD’HOMALE]
Le 11 septembre 2020, Sénat
Réponse à la question écrite de la sénatrice Laurence COHEN (CRCE, Val-de-Marne) sur les difficultés rencontrées par de nombreux salariés durant le confinement pour avoir accès à la justice prud'homale en cas de contentieux
> La réponse du ministère :
- L'ensemble des contentieux essentiels, tels que les référés prud'homaux, a fait l'objet d'une réponse judiciaire systématique sur l'ensemble du territoire. Selon les éléments communiqués par les cours d'appel, il apparaît que la majorité des conseils de prud'hommes ont pu s'organiser pour faire face à ce contentieux, soutenus en cela par des agents de greffe, parfaitement mobilisés.
- Constatant toutefois que des conseils de prud'hommes ne pouvaient plus assurer leurs missions, certains chefs de cour ont désigné un conseil de prud'hommes de leur ressort pour connaître du contentieux du conseil empêché ou ont délégué des magistrats des tribunaux judiciaires pour assurer la continuité de l'activité juridictionnelle.
- S'agissant des dispositions procédurales adaptées pour faire face à la période de crise sanitaire, l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoit des dispositions spécifiques. Ces dispositions ont eu vocation, jusqu'au 10 août 2020, à permettre un accès effectif et continu du justiciable à la juridiction prud'homale.
- Enfin, l'organisation des services a été adaptée pour garantir le respect des règles sanitaires et protéger l'ensemble des acteurs, notamment en limitant au strict nécessaire les réunions, en privilégiant les échanges audio ou par visioconférence, en réduisant les regroupements d'agents dans des espaces réduits ou encore en annulant tous les déplacements non indispensables.
[PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS]
Le 8 septembre 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite du député Pierre VATIN (LR, Oise) sur l'inquiétude des professions libérales et des indépendants quant à leur sortie de crise de la covid-19
La réponse du ministère :
- Comme toutes les petites entreprises, les professions libérales et plus généralement l'ensemble des indépendants ont pu bénéficier de diverses mesures.
- Pour les travailleurs indépendants non éligibles au fonds de solidarité, et quel que soit leur statut, le fonds d'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose une aide financière exceptionnelle ou une prise en charge partielle ou totale des cotisations et contributions sociales personnelles.
- Le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions complémentaires pour sauvegarder l'activité de ces entreprises durant la crise sanitaire :
- un recours facilité au chômage partiel ;
- un report de paiement des charges fiscales et sociales sans pénalités. Pour les indépendants et les micro-entrepreneurs, il a été possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source ;
- une aide supplémentaire de 2 000 euros pour les entreprises qui ont connu le plus de difficultés pouvant aller jusqu'à 5 000 euros pour couvrir certaines charges ;
- un report du paiement du loyer et des factures eau, gaz, électricité pour les plus petites entreprises éligibles au fonds de solidarité ;
- une garantie de prêt bancaire État, pour maintenir la trésorerie en entreprise.
[DROIT DE LA DÉFENSE]
Le 8 septembre 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite du député Ugo BERNALICIS (LFI, Nord) sur les restrictions des droits de la défense et des libertés fondamentales des personnes détenues pendant la crise du covid-19.
> La réponse du ministère :
- L'administration pénitentiaire a effectivement pris des mesures permettant de garantir durant la pandémie le respect des droits de la défense et l'accès des avocats aux établissements pénitentiaires.
- Préalablement à sa visite, chaque avocat a dû en aviser la structure. Sur place, il a dû indiquer au personnel qu'il ne présentait aucun des signes cliniques du coronavirus. Il a pu ensuite rencontrer son client dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale et a été autorisé à porter son masque de protection. L'administration pénitentiaire a veillé à ce que les locaux dédiés aux rencontres entre l'avocat et son client permettent d'assurer le respect des mesures sanitaires et de la confidentialité des conversations.
- S'agissant de l'échange avec l'établissement portant sur les éventuels signes cliniques de la Covid 19, il est exact qu'il a pu y avoir, dans certains établissements, une mauvaise interprétation de la note du directeur de l'administration pénitentiaire conduisant le personnel pénitentiaire à demander aux avocats qui sollicitaient une visite une attestation sur l'honneur écrite.
- Cette maladresse a été rectifiée depuis lors par note du 6 mai 2020 du directeur de l'administration pénitentiaire.
[POLITIQUE MIGRATOIRE]
Le 8 septembre 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite du député Fabrice BRUN (LR, Ardèche) sur sa communication du 11 juillet 2017 relative au plan d'action visant à garantir le droit d'asile et à mieux maîtriser les flux migratoires.
> La réponse du ministère :
- Au plan européen, les négociations sur le paquet « Asile » se sont poursuivies en 2018 et en 2019. La France s'attache à l'obtention d'un accord permettant de fixer des règles claires de compétence pour l'examen des demandes d'asile, tout en insistant sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de solidarité entre les États membres.
- En matière de réinstallation : en 2018 et 2019, 10 000 personnes ont été accueillies en France. La France a repris des engagements de même ampleur pour 2020 et 2021.
- Plus de 4 000 places ont été créées en 2018 et 3 500 en 2019, portant notre capacité globale d'hébergement des demandeurs d'asile à plus de 98 000 places, soit deux fois plus qu'en 2015.
- Le délai d'enregistrement des demandes en guichets uniques a été réduit depuis juillet 2017 : alors qu'il était de 18 jours en moyenne, il est désormais de 4,5 jours.
- Des moyens importants ont été alloués aux opérateurs pour réduire le délai global de traitement de la demande à 6 mois à horizon 2021. 200 équivalents temps plein supplémentaires seront alloués à l'OFPRA en 2020 dont 150 officiers de protection. En complément de ces moyens renforcés, la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie permet de réduire les délais : procédure accélérée sur des demandes introduites plus de 90 jours après l'entrée en France ; dématérialisation d'une partie de la procédure, délai pour demander l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile ramené à 15 jours.
- Les éloignements forcés ont progressé de 20,6 % en 2019 par rapport à l'année précédente, soit une hausse de 46 % sur les quatre dernières années. Cette dynamique devrait se poursuivre avec la création de 480 places de rétention administrative d'ici fin 2020 et le recours accru aux modalités offertes par la loi du 10 septembre 2018 précitée en matière de rétention et d'assignation à résidence d'étrangers en situation irrégulière.
[VIOLENCES INTRA-FAMILIALES ET MINEURS]
Le 28 août 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Roland COURTEAU (SOCR, Aude) sur la situation des enfants concernés par une ordonnance de protection en cas de violences intra-familiales au sein du couple, dès lors qu'ils atteignent, dans les six mois de la durée de cette mesure, l'âge de la majorité.
> La réponse du ministère :
- Dans l'éventualité où l'enfant de l'ancien couple serait devenu majeur, les mesures de l'ordonnance de protection relatives à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur leur enfant.
- Dans l'hypothèse où un droit de visite médiatisé aurait été accordé au parent violent, l'enfant devenu majeur sera entièrement libre de continuer à rencontrer ponctuellement ce parent ou non.
- En revanche, les dispositions relatives à l'interdiction de contact avec l'enfant et les obligations alimentaires continuent à s'appliquer, puisqu'elles sont indépendantes de l'exercice de l'autorité parentale. La majorité n'a donc pas d'influence sur la mesure de protection qu'est l'interdiction de contact.
[MAJEUR PROTÈGE]
Le 28 août 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Jean-Louis MASSON (NI, Moselle) sur l’éventualité d’obliger que les jugements ordonnant la protection de majeurs protégés soient obligatoirement notifiés à l'administration fiscale pour que celle-ci s'abstienne d'actes de poursuites à l'endroit de majeurs bénéficiant d'un régime de protection organisé par le juge des tutelles.
> La réponse du ministère :
- Aux termes de l'article 1230 du code de procédure civile, toute décision du juge des tutelles est notifiée au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou obligations résultant de la mesure de protection.
- Dans le cas de l'article 502 du code civil elle est notifiée au subrogé tuteur. L'article 1230-1 du même code précise que le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifiée à la personne protégée elle-même et qu'un avis en est donné au Procureur de la République.
- Le juge peut décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de mesure au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification. Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne pour recevoir cette notification.
- Bien que le tuteur ou le curateur ait l'obligation d'informer certains tiers de l'ouverture de la mesure de tutelle (bailleur, banque, assurance, service des impôts…), il n'y a pas lieu de prévoir la notification des décisions du juge des tutelles à d'autres personnes ou administrations que celles prévues au présent code, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée de la personne protégée.
[DIVORCE]
Le 28 août 2020, Sénat
Réponse à la question écrite de la sénatrice Nicole DURANTON (LR, Eure) sur les conditions modificatives de divorce selon la durée de mariage
> La réponse du ministère :
- Pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2021, il n'y aura plus qu'une seule phase procédurale au lieu de deux et il n'y aura plus d'audience obligatoire sur les mesures provisoires.
- Avec cette nouvelle procédure judiciaire et le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, les époux qui souhaitent divorcer après un bref mariage ont des outils adaptés à leur disposition.
- Il n'y a pas lieu de simplifier la procédure d'annulation de mariage dès lors que les conséquences de cette procédure sont nettement plus importantes puisque cela revient à considérer que l'union n'a pas existé. Il est donc justifié que ces procédures graves relèvent dans des conditions strictes de l'appréciation du tribunal judiciaire, et non du juge aux affaires familiales.
- Les époux qui changent rapidement de projet de vie, pour diverses raisons, doivent recourir au divorce. Néanmoins, un mariage annulé produit ses effets à l'égard du ou des époux l'ayant contracté de bonne foi, et toujours à l'égard des enfants. Les droits du conjoint de bonne foi sont ainsi préservés, lequel peut obtenir par exemple le versement d'une prestation compensatoire ou d'une pension de réversion.
[LIBERTÉ D’EXPRESSION]
Le 28 août 2020, Sénat
Réponse à la question écrite de la sénatrice Jacqueline EUSTACHE-BRINIO (LR, Val-d’Oise) sur les menaces à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et la censure par des plateformes de certains contenus.
> La réponse du ministère :
- Dans sa décision rendue le 18 juin 2020 sur la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, le Conseil constitutionnel a confirmé qu'il est loisible au législateur « d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ».
- Toutefois, il a censuré deux séries de dispositions de l'article 1er de la loi déférée instituant à la charge de différentes catégories d'opérateurs de services de communication en ligne de nouvelles obligations de retrait de certains contenus diffusés en ligne.
- Il convient de préciser que le blocage temporaire évoqué de comptes est intervenu dans le cadre de la politique de modération menée par Facebook. Celle-ci est précisée dans les « standards de la communauté » du réseau social et doit s'inscrire dans le cadre des dispositions du code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne établi par la Commission européenne en mai 2016.
- Le droit français, et en particulier l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 ou encore la loi pour la confiance dans l'économie numérique garantissent le respect par tous des valeurs et des principes qui fondent la République française.
- Le cas échéant, il est possible de demander au réseau social de réexaminer la décision conduisant à la suspension d'un compte lorsque celle-ci semble abusive. En cas d'un nouveau rejet, des recours existent auprès des juridictions.
[DISPOSITIF MADELIN]
Le 25 août 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de Pierre-Yves BOURNAZEL (Agir, Paris) sur les effets de la loi PACTE épargne-retraite et les nouveaux cas légaux de sorties anticipées dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19
> La réponse du ministère :
- Les produits d'épargne tels que le plan d'épargne retraite populaire (PERP) sont des produits destinés à la préparation de la retraite des détenteurs.
- Les articles L. 132-23 du code des assurances et L. 224-4 du code monétaire et financier prévoient des motifs de déblocage permettant aux épargnants de faire face à certains accidents de la vie : le surendettement, l'expiration des droits au chômage ou la cessation d'activité à la suite d'une liquidation judiciaire font ainsi partis des cas éligibles au rachat anticipé.
- Le Gouvernement n'est pas favorable à élargir de manière substantielle les possibilités de rachat anticipé des plans d'épargne retraite.
- Le Gouvernement est conscient que la crise actuelle pourrait justifier une mesure exceptionnelle de rachat d'une partie de l'épargne retraite.
- S'il n'est pas envisagé de modifier le PERP, le Gouvernement travaille à autoriser, sous conditions, le déblocage partiel de l'épargne constituée sur les contrats dits « Madelin » et « Madelin agricoles » ainsi que sur les plans d'épargne retraite (PER) détenus par les travailleurs non-salariés, qui ont été particulièrement touchés par la crise que nous traversons.
[RGPD]
Le 18 août 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de la députée Catherine OSSON (LREM, Nord) sur l'intégration souhaitable d'approches sectorielles pour faire évoluer le RGPD
> La réponse du ministère :
- Le RGPD doit être considéré comme un cadre juridique unique, applicable à une pluralité d'acteurs.
- Le RGPD a vocation à susciter le développement d'une culture commune « Informatique et Libertés » et à assurer un haut niveau de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et ce indépendamment des secteurs d'activité concernés.
- Le RGPD contient déjà un certain nombre de dispositions permettant, selon le domaine d'activité, de maintenir ou d'introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application de certaines règles du RGPD.
- Le RGPD offre la possibilité pour les acteurs, d'élaborer des codes de conduite sectoriel (article 40 du RGPD).
- L'adoption de réglementations spécifiques déclinant le RGPD n'apparait pas nécessaire, à l'heure actuelle.
[DATAJUST]
Le 18 août 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de la députée Josiane CORNELOUP (LR, Saône-et-Loire) sur la publication au Journal officiel d'un décret posant les bases de la justice prédictive en matière de dommages corporels
> La réponse du ministère :
- Le ministère tient à rassurer les professionnels de la justice sur la teneur de ce décret, étroitement lié au projet de réforme de la responsabilité civile.
- Ce projet de réforme propose de créer un corpus de règles et d'outils méthodologiques dédiés à la réparation du dommage corporel, dans le souci de garantir l'accessibilité et la prévisibilité du droit ainsi que l'égalité des victimes devant la justice.
- Ce projet de référentiel indicatif d'indemnisation répond à l'absence, pour l'heure, d'outil officiel, gratuit et fiable à disposition des publics concernés.
- Le référentiel indicatif vise à mieux les informer, ainsi que les victimes qu'ils sont amenés à conseiller, sur le montant de la réparation que ces victimes sont susceptibles d'obtenir devant les tribunaux.
- L'avocat conserve toute sa place pour conseiller utilement ses clients afin qu'ils puissent être intégralement et rapidement indemnisés de leurs préjudices et ainsi se reconstruire.
- Ce projet vise in fine à permettre une plus juste indemnisation des victimes dans le respect total de l'indépendance du juge, qui pourra toujours s'écarter des indemnisations communément allouées.
- Ce décret, pris après avis conforme de la CNIL, présente toutes les garanties en termes de pseudonymisation des données à caractère personnel, conformément au RGPD.
[PMA]
Le 18 août 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de la députée Valérie BOYER (LR, Bouches-du-Rhône) sur les conséquences de l'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée.
> La réponse du ministère :
- Il n'existe pas de "droit à l'enfant" et l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes n'instaure pas un tel droit.
- Le projet de loi consacre, pour toutes les femmes, le droit d'accéder à une technique médicale permettant de procréer, ce qui n'est pas assimilable à un droit à l'enfant puisque l'objet de ce droit est l'accès à la technique et non à l'enfant.
- Dans sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel a précisé que réserver l'AMP aux couples hétérosexuels ne méconnaissait pas le principe d'égalité dans la mesure où "les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ".
- L’ouverture de l'AMP aux couples de femmes ne remettra pas en cause le principe de non commercialisation du corps et de ses éléments, l'un des piliers des lois de bioéthique, qui vise à protéger la dignité de la personne et contribue à la qualité et à la sécurité du don.
[MINEURS NON ACCOMPAGNÉS]
Le 06 août 2020, Sénat
Réponse à la question écrite de la sénatrice Laurence COHEN (CRCE, Val-de-Marne) sur les conditions de détention des mineurs non accompagnés
> La réponse du ministère :
- La direction de la protection judiciaire de la jeunesse promeut le développement des modalités innovantes d'hébergement et le partenariat avec l'aide sociale à l'enfance (ASE) et les services de santé pour construire des projets adaptés à la personnalité, à la situation et à la problématique de l'adolescent.
- La situation de ces mineurs est régulièrement abordée dans l'ensemble des instances institutionnelles destinées à coordonner les interventions de l'administration pénitentiaire, de la PJJ et de leurs partenaires, tant au sein de la détention qu'au niveau territorial ou régional.
- La prévention du suicide des personnes détenues, et notamment des adolescents, est une priorité de la politique menée par le ministère de la justice. Les spécificités du public des MNA sont intégrées dans les mesures de protection mises en place au sein des établissements pénitentiaires pour mineurs et des quartiers mineurs
[AIDE JURIDICTIONNELLE]
Le 04 août 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de la députée Caroline FIAT (LFI, Meurthe-et-Moselle) sur l'insuffisance de l'aide juridictionnelle
> La réponse du ministère :
- Le budget, tout comme le nombre de personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ne cessent d'augmenter.
- 75 000 admissions à l'aide juridictionnelle étaient prononcées chaque mois il y a dix ans. Ce nombre atteint désormais 85 000.
- S'agissant de la rétribution des avocats, les rapports parlementaires de 2007 et 2011 ont été suivis d'effets puisque le montant de l'unité de valeur est passé à 32 euros dans la loi de finances pour 2017.
- Un premier travail a en outre été réalisé en 2019 sur le barème de rétribution des avocats, afin de le rendre plus lisible et plus cohérent. Ce travail se poursuit aujourd'hui, dans le cadre notamment de la réforme qui accompagne le projet de dématérialisation de la demande et du traitement de l'aide juridictionnelle.
[RÉGIME DE RETRAITE DES AVOCATS]
Le 30 juin 2020, Assemblée nationale
Réponses aux questions écrites des députés Dino CINIERI (LR, Loire) et Virginie DUBY-MULLER (LR, Haute-Savoie) sur les inquiétudes des avocats à la suite de l'annonce de la mutation du régime de retraite des avocats
> La réponse du ministère :
- Les régimes de base et complémentaires de la CNBF sont aujourd'hui excédentaires, mais cela est dû à la situation démographique actuelle de la profession d'avocat et non au mode de gestion de la caisse.
- Un jeune avocat qui prête serment aujourd'hui et qui envisage de prendre sa retraite au cours des années 2060 est assuré de ne pas pouvoir obtenir des prestations du régime de base aussi généreuses que celles servies aux avocats honoraires aujourd'hui.
- Le Président de la République annoncé le 16 mars dernier que les réformes en cours, dont la réforme des retraites, étaient suspendues, en raison de la crise sanitaire.
- Lors de ses précédentes négociations avec les avocats, le Gouvernement avait pris des engagements clairs sur 3 aspects : le montant des cotisations, le niveau des pensions et le maintien de la Caisse Nationale des Barreaux français (CNBF).
- S'agissant des cotisations il n'y aura aucun effort de charge imposé par la réforme des retraites jusqu'en 2029.
- Afin d'éviter des hausses de cotisations pour les avocats les plus vulnérables, le Gouvernement a proposé plusieurs dispositifs possibles : le maintien d'un mécanisme de solidarité interne à la profession ou l'utilisation d'une partie des réserves de la CNBF.
- S'agissant du niveau des pensions, les projections effectuées et transmises aux représentants des avocats confirment que les avocats percevront une pension supérieure à celles du système actuel de la CNBF.
- Le Gouvernement s'était engagé à ce que les avocats conservent une caisse qui resterait l'interlocuteur unique de la profession.
[SÉPARATION DE BIENS]
Le 30 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de la députée Laure de LA RAUDIERE (Agir, Eure-et-Loir) sur la problématique d'un couple marié sous le régime de séparation de biens disposant d'un bien indivis.
> La réponse du ministère :
- Les charges de l'indivision sont réparties entre les indivisaires, à proportion de leur quote-part dans l'indivision, et si l'un d'eux occupe privativement le bien, il est redevable d'une indemnité envers l'indivision.
- Il faut préciser que ces mouvements entre les comptes personnels des époux et le compte de l'indivision sont généralement neutralisés par l'obligation, résultant du régime primaire, de contribuer aux charges du mariage qui, sauf conventions contraires, pèse sur les époux à proportion de leurs facultés respectives (art. 214 du code civil).
- Les dépenses qui ont une destination familiale (telles que celles relatives au logement de la famille, ou même à une résidence secondaire), sont considérées par la jurisprudence comme relevant des charges du mariage.
- Les charges, qu'elles soient à titre de propriétaire ou locatives, et dès lors qu'elles ont une destination familiale, pourront être considérées comme charges du mariage, et les époux y contribueront à proportion de leurs facultés respectives.
[SÉPARATION DE BIENS]
Le 30 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de la députée Laure de LA RAUDIERE (Agir, Eure-et-Loir) sur l'articulation des dispositions relatives au régime de l'indivision avec celles de l'article 217 du code civil issues du régime primaire impératif concernant un couple marié sous le régime de la séparation de biens.
> La réponse du ministère :
- Si l'un des époux veut vendre le bien indivis (ou passer tout autre acte pour lequel le concours du conjoint est nécessaire), il doit obtenir l'accord de l'autre.
- En cas de refus de celui-ci, l'époux peut demander l'autorisation en justice de vendre le bien et dispose alors d'une option :
- Il peut agir sur le fondement des règles propres à l'indivision, et de l'article 815-5 alinéa 1er du code civil qui dispose qu'« un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun » ;
- Il peut agir sur le fondement des règles propres au régime primaire, et notamment de l'article 217 du code civil, applicable à tous les époux, peu importe leur régime matrimonial. Il devra alors démontrer que le refus de l'autre époux « n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ». L'application de cet article ne peut être demandée que tant que le lien matrimonial demeure.
- Dans le cadre du partage des biens indivis, à l'occasion du divorce des époux notamment, l'un d'eux peut demander l'attribution préférentielle du bien qui lui sert effectivement d'habitation. Il résulte de l'application combinée des articles 267 et 831-2, 1° du code civil que le juge du divorce peut statuer sur une demande d'attribution préférentielle du logement familial formée par l'un des époux.
[DIVORCE]
Le 30 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de la députée Beatrice DESCAMPS (UDI, Nord) sur la déclaration sur l'honneur à fournir dans la cadre d'une procédure de divorce.
> La réponse du ministère :
- La jurisprudence a précisé que la fourniture de cette attestation n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
- L'époux qui s'est abstenu de produire la déclaration sur l'honneur comme celui qui a omis d'en réclamer la production ne peuvent ériger leur propre carence en grief.
- Chacune des parties, avec l'assistance de son avocat qui est obligatoire en matière de divorce, doit être vigilante pour demander la production de cette pièce si cela n'a pas été fait spontanément.
- Le juge peut également enjoindre à l'une des parties ou aux deux de produire cet élément.
- En cas de dissimulation ou de mensonge dans cette déclaration, il est possible de faire un recours en révision du jugement. En outre, le code pénal incrimine le fait « d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».
[DROIT DE VISITE]
Le 30 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite du député Laurent GARCIA (Modem, Meurthe-et-Moselle) sur les failles de la législation concernant le droit de visite et d'hébergement (DVH) d'un parent en cas de divorce ou de séparation.
> La réponse du ministère :
- Un parent qui n'assumerait pas ses responsabilités en refusant par exemple de prendre en charge son enfant ou de l'accueillir à son domicile s'exposerait à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 373-2-1 du code civil.
- Les juridictions peuvent confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale au parent qui justifie de l'absence de l'autre parent les jours d'exercice de son droit de visite ou démontre que l'autre parent ne voit plus ses enfants depuis des années.
- La loi du 23 mars 2019 permet au juge aux affaires familiales, même d'office, d’ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, notamment pour l'exécution du droit de visite ou le respect d'une résidence en alternance.
- Lorsque le parent est défaillant dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, l'autre parent peut, par ailleurs, saisir le juge aux affaires familiales afin de voir augmenter le montant de la contribution, la charge financière du parent hébergeant augmentant nécessairement du fait de la carence du débiteur.
- Le non-exercice du droit de visite et d'hébergement peut aussi être constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
[JUGE DES TUTELLES]
Le 30 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite du député Julien AUBERT (LR, Vaucluse) demandant si la notion de mésentente constitue une cause grave au sens de l'article 391 du code civil justifiant l'ouverture d'une mesure de tutelle sur mineur
> La réponse du ministère :
- Dans la situation décrite, il semble que le juge des tutelles des mineurs a déjà décidé de l'ouverture d'une tutelle sur le fondement de l'article 391 du code civil puisque la présence d'un tuteur aux biens est évoquée.
- Le juge a donc considéré qu'il existait une cause grave justifiant cette ouverture. Les mécanismes de la tutelle sont protecteurs et doivent normalement permettre que les intérêts patrimoniaux de l'enfant soient sauvegardés.
- Dans les hypothèses où l'enfant a un administrateur légal et qu'aucune tutelle n'est ouverte, toute personne peut écrire au juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs pour indiquer que l'ouverture d'une tutelle pour « motif grave » est nécessaire en apportant tout élément justificatif utile.
- Si la personne qui s'adresse au juge est un parent ou allié du mineur, le juge sera saisi directement par cette demande. S'il s'agit d'un tiers, le juge pourra se saisir d'office s'il estime que la situation familiale le nécessite.
[IDENTITÉ NUMÉRIQUE]
Le 19 juin 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Laurent LAFON (UC, Val-de-Marne) sur la mise en place d’ALICEM
> Réponse du ministère :
- Le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « authentification en ligne certifiée sur mobile » (ALICEM) permet la mise à disposition d'une première solution d'identification numérique sécurisée.
- Cette application permet à tout particulier de prouver son identité sur Internet de manière sécurisée, à l'aide de son smartphone et d'un titre biométrique doté d'une puce (passeport ou titre de séjour).
- L'application ALICEM doit être mise à disposition du grand public au cours de l'année 2020 pour l'accès aux services présents sur FranceConnect.
- L'application ALICEM est un prototype préfigurant une offre plus large d'identité numérique gouvernementale sécurisée, intégrant la possibilité d'utiliser la future carte nationale d'identité (CNI).
- Le projet de décret a été soumis à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui n’a pas contesté les modalités des dispositifs techniques envisagé et les garanties que constitue le recours à la reconnaissance faciale, notamment en matière de sécurité. La seule réserve qu'elle a émise porte sur la base juridique du traitement des données biométriques.
- Conformément aux recommandations de la CNIL, l'étape de reconnaissance faciale fait l'objet d'un consentement spécifique et explicite, au tout début de la phase de création du compte et une information renseigne l'utilisateur sur les modalités d'utilisation de cette technologie.
- Comme le prévoit l'article 10 du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019, la photographie et la vidéo réalisées par l'utilisateur sont effacées instantanément après analyse. Il n'y a pas de constitution d'une base de données biométriques, l'application n'est reliée à aucune base de données existante et les éléments d'identité utilisés dans l'application sont uniquement recueillis dans la puce du titre possédé par son utilisateur à l'exclusion de toute interrogation d'une base de données centralisée.
- La photographie et les autres éléments d'identité, issus de la lecture de la puce du titre que détient l'utilisateur, sont conservés dans le smartphone et protégés par chiffrement. Ces modalités techniques de fonctionnement du dispositif ALICEM excluent toute utilisation par l'administration des données ainsi exploitées avec le consentement de l'utilisateur à des fins autres que celles de son identification.
[EXPULSION ET PLACEMENT EN RÉTENTION]
Le 19 juin 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Rachel MAZUIR (Indépendant, Maine-et-Loire) sur les récentes expulsions et placements en rétention de compagnons Emmaüs.
> Réponse du ministère :
- L'article 60 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, prévoit la possibilité pour le préfet d'admettre exceptionnellement au séjour les ressortissants étrangers accueillis dans des organismes d'accueil communautaire et solidaire (OACAS) qui justifient de 3 ans d'activité dans ces derniers sous réserve du caractère réel et sérieux de cette activité et de la justification de perspectives d'intégration.
- Les décisions d'octroi ou de refus d'un titre sur le fondement de l'article 60 de la loi du 10 septembre 2018 relèvent d'un examen individuel approfondi par les services préfectoraux compétents et au regard du droit en vigueur.
- Il ressort d'une enquête effectuée auprès de sept préfectures sélectionnées en raison de la forte implantation des communautés Emmaüs sur le territoire du département que 52 demandes ont été enregistrées et 27 titres de séjour délivrés sur ce fondement depuis le 1er mars 2019.
- En 2019, le nombre d'éloignements contraints a augmenté de 20,6 % par rapport à 2018, passant de plus de 15 600 à plus de 18 900 entre 2018 et 2019.
[CONTACT TRACING]
Le 19 juin 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Yves DETRAIGNE (UC, Marne) sur la vigilance à porter sur les applications de « contact tracing » en cours de développement.
> Réponse du ministère :
- L'application a été développée dans le strict respect du cadre de protection des données et de la vie privée au niveau national et européen , tel que défini notamment par la loi française et le RGPD ainsi que la boîte à outils définie par la Commission européenne sur les applications de suivi de proximité.
- Le Gouvernement a suivi les recommandations émises par la CNIL dans son avis du 24 avril. L'installation et l'activation de l'application sont totalement volontaires.
Les données collectées sont
anonymisées en ce sens que l'application n'exige aucune donnée permettant d'identifier l'utilisateur, que ni l'État ni personne ne peut avoir accès à la liste des personnes contaminées et à la liste des interactions sociales puisque chaque utilisateur est pseudonymisé et qu'en cas de notification il sera possible de connaître la personne à l'origine. - Elle est temporaire, les données n'étant conservées que pendant 14 jours glissants et l'application ayant vocation à disparaître au maximum 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire (article 3 du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »).
- Elle est transparente puisque son code a été diffusé en open source, ce qui représente plus de 30 000 lignes de codes publiées.
[ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE]
Le 19 juin 2020, Sénat
Réponse à la question écrite de la sénatrice Esther BENBASSA (CRCE, Paris) sur les abus par les forces de police, dans le cadre des contrôles ayant trait au respect du confinement.
> Réponse du ministère :
- Le contrôle doit se faire dans le dialogue et l'échange qui sont expressément prônés dans les instructions adressées aux effectifs.
Des erreurs d'appréciation sont toujours possibles, notamment dans l'interprétation de règles nouvelles.
- L'interprétation faite par les forces de l'ordre lors des verbalisations est naturellement susceptible d'un recours devant un juge, dont le délai a été porté de 45 à 90 jours. Ce recours peut être précédé d'une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent.
- Lors des 21 millions de contrôles menés jusqu'au 10 mai 2020, 1 171 092 verbalisations ont été dressées.
- Peu d'incidents ont été portés à la connaissance des services par la plate-forme de signalement de l'inspection générale de la police nationale (IGPN). La moitié de ces signalements portent sur des contestations de verbalisation et font l'objet d'une orientation vers l'officier du ministère public, seul compétent pour les traiter.
- Tout usager peut déposer plainte auprès d'un service de police ou de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République,
- Les personnes concernées peuvent signaler les faits auprès de l'IGPN par l'intermédiaire de sa plate-forme de signalement en ligne ou auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale via un formulaire de contact accessible sur internet.
[PENSION DE RÉVERSION]
Le 19 juin 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Jean-Pierre VIAL (LR, Savoie) sur l'ouverture du bénéfice de la pension de réversion aux partenaires et concubins.
> Réponse du ministère :
- Les devoirs et obligations des partenaires liés par un PACS ne sont pas comparables à ceux des époux. Dans notre droit, un ensemble de droits et d'obligations plus important est lié au mariage. Les droits sont le corollaire des obligations qui engagent davantage chacun des époux que les règles applicables aux partenaires.
- Le Conseil Constitutionnel a considéré dans une décision n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011 que l'article L 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas contraire à la Constitution.
Il a souligné que le législateur a défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents et que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un PACS ne méconnaît pas le principe d'égalité.
[DIVORCE]
Le 19 juin 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Claude RAYNAL (SOCR, Haute-Garonne) sur les conséquences des divorces par acte d'avocat lorsque l'un des époux est binational.
> Réponse du ministère :
- En matière de reconnaissance et d'exécution du divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire, il faut distinguer la situation des États membres de l'Union européenne des États tiers. Ce nouveau type de divorce n'est pas incompatible avec les règlements européens applicables en matière familiale. Certains dispositifs européens ne trouvent pas à s'appliquer mais d'autres, à l'instar de l'article 46 du règlement Bruxelles II bis, permettent d'envisager la circulation d'« accords entre parties exécutoires », dans les mêmes conditions qu'une décision de justice.
- Le 25 juin 2019, a été adoptée la refonte du règlement de Bruxelles II bis avec le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants.
Il
renforce et clarifie les règles de reconnaissance et d'exécution des divorces prenant la forme d'un accord entre parties exécutoire.
Ce règlement s'appliquera à partir
d’août 2022. - La circulaire du 26 janvier 2017 de présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession, consacre une fiche à la circulation transfrontalière de la convention de divorce par consentement mutuel et détaille les dispositions ainsi que les mécanismes alternatifs à mobiliser pour permettre à la convention de produire plein effet à l'étranger.
- Dans les relations avec les États tiers à l'Union Européenne, tous les États ne reconnaissent ce type de divorce.
Les avocats signataires du divorce par consentement mutuel savent renseigner au mieux leurs clients au regard de leur situation personnelle. Depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau divorce, les possibilités de le voir reconnu à l'étranger ont largement progressé.
Cette action se poursuivra dans les années à venir dans les négociations internationales.
[ENQUÊTE SOCIALE]
Le 19 juin 2020, Sénat
Réponse à la question écrite du sénateur Emmanuel CAPUS (Indépendant, Maine-et-Loire) sur la revalorisation du tarif de l’enquête sociale.
> Réponse du ministère :
- La Chancellerie a conscience de l'exigence des objectifs fixés à l'enquêteur social intervenant notamment en matière familiale et de la charge de travail induite, évaluée par l'association nationale des enquêteurs sociaux entre 30 et 40 heures par étude en moyenne, et tient à souligner l'importance et l'utilité de ces mesures au soutien d'une justice de qualité.
- Néanmoins, la charge finale du coût d'une enquête sociale pèse sur la partie condamnée aux dépens, raison pour laquelle la revalorisation de la tarification des enquêtes sociales n'est pas envisagée.
[DÉCHÉANCES ET INCAPACITÉS]
Le 16 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de Jean-Luc WARSMANN (UDI, Ardennes) sur les directives anticipées pour personnes protégées.
> Réponse du ministère :
- Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
- La réponse du ministère décrit l’entièreté de procédure afin de rédiger et mettre en place ces directives anticipées.
[FAMILLE]
Le 16 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de Béatrice DESCAMPS, sur les conditions d'attribution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
> Réponse du ministère :
- Pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par un époux à son conjoint, dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce sur le fondement de l'article 255-6° du code civil, le juge aux affaires familiales doit apprécier le niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
- La pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l'état de besoin de l'époux qui serait dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens, elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d'un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune.
- Elle a vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure de divorce.
[ÉTAT]
Le 16 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de Bastien LACHAUD (LFI, Seine-Saint-Denis) sur les risques que fait courir la création d'un nouveau régime d'exception sur les droits humains et sur les mesures envisagées pour réviser le dispositif d'état d'urgence sanitaire
> Réponse du ministère :
- L'état d'urgence sanitaire fait l'objet d'un contrôle renforcé. Le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire peut intervenir par décret en Conseil des ministres, pour une durée maximale d'un mois, à l'issue de laquelle il ne peut être prorogé que par une loi, qui en fixe la durée.
- Pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire, un contrôle parlementaire s'exerce sur l'action du Gouvernement : l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
- Les dispositions du code de la santé publique relatives à l'état d'urgence sanitaire ne sont applicables que jusqu'au 1er avril 2021 : si le Gouvernement souhaite les proroger ou les pérenniser, un nouveau rendez-vous législatif sera nécessaire.
- L'état d'urgence sanitaire est placé sous le contrôle du juge. Toutes les mesures prises au titre de l'état d'urgence sanitaire sont soumises au contrôle du juge administratif, qui pourra en être saisi, le cas échéant, selon la procédure de référé – pouvant se traduire, dans le cadre d'un référé-liberté, par un délai de jugement de 48 heures.
- Enfin, toutes les mesures individuelles prises par les préfets dans ce cadre font l'objet d'une information systématique et immédiate du procureur de la République.
[DÉCHÉANCES ET INCAPACITÉS]
Le 16 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de MARINE BRENIER (LR, Alpes-Maritimes) sur les difficultés rencontrées par les personnes sous protection judiciaire et leurs mandataires, dans le cadre des contrôles de sortie du confinement national
> Réponse du ministère :
- Le cas des personnes bénéficiant de mesures de protection juridique, qui n'ont pas toujours le statut de personnes en situation de handicap, revêt une sensibilité particulière et a de ce fait été identifiée par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre des mesures adaptées.
- Les forces de l'ordre ont été sensibilisées à ces situations et il leur a été demandé de faire preuve de discernement et de bon sens lors des contrôles.
[CRIMES, DÉLITS et CONTRAVENTIONS]
Le 16 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite d'André CHASSAIGNE (GDR, Puy-de-Dôme) sur les modalités de l'application du décret du 23 mars 2020 pour les consommateurs et ses dérives pendant le confinement
> Réponse du ministère :
- Au 10 mai, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 21 millions de contrôles liés aux mesures de confinement. 5,52 % d'entre eux ont donné lieu à des verbalisations pour non-respect des consignes données dans ce cadre et les inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales ont reçu à ce jour 122 signalements relatifs à des manquements possibles d'un policier ou d'un gendarme.
- En tout état de cause, si des citoyens estiment avoir été verbalisés de manière injuste, il leur est possible de contester le bien-fondé de la contravention dans un délai qui a été doublé à partir du 12 mars 2020. Ainsi, le délai de contestation est passé de 45 à 90 jours et en cohérence le délai de paiement est également prolongé.
[JUSTICE]
Le 16 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de Pascale BOYER (LREM, Hautes-Alpes) sur les créneaux horaires affectés à titre indicatif lors des dépôts de pré-plaintes en ligne
> Réponse du ministère :
- La pré-plainte en ligne est un téléservice qui permet d'effectuer, sur internet, une déclaration préalable à un dépôt de plainte.
- A l'occasion de la crise sanitaire, le dispositif a bénéficié d'une large publicité et le nombre de pré-plaintes en ligne a fortement augmenté durant le confinement.
- Alors que la moyenne de pré-plaintes déposées par jour était de 1 814 en février 2020, ce chiffre est passé à 2 374 en mars puis à 3 748 en avril (données police-gendarmerie). A titre de comparaison, la moyenne était de 1 521 pré-plaintes par jour en avril 2019.
- S'agissant des horaires évoqués dans la question écrite, il figure en fin de déclaration un choix de deux créneaux (« 9 h 00/12 h 00 et 14 h 00/18 h 00 ») proposé à l'internaute, non toutefois pour confirmer le rendez-vous mais pour un éventuel recueil d'informations complémentaires relatives à sa déclaration.
- La procédure actuelle, qui manque peut-être de clarté (rappel pour prise de rendez-vous ; contact pour éventuelles précisions quant aux faits dénoncés avec proposition de créneaux horaires), peut en effet induire les internautes en erreur jusqu'à conduire certains à se déplacer dans un service de police ou de gendarmerie avant d'avoir obtenu un rendez-vous.
- Cette difficulté va être examinée en vue de clarifier la procédure sur le point de la prise de rendez-vous.
[PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES]
Le 2 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de Brigitte KUSTER (LR, Paris) sur les possibilités d'élargir dans les meilleurs délais la dématérialisation des échanges et des actes au profit des avocats, notamment les accès aux services de la publicité foncière.
> Réponse du ministère :
- Faire bénéficier aux avocats d'un accès dématérialisé aux services de la publicité foncière soulèverait des difficultés techniques et juridiques importantes ;
- L’accès aux bases de données des services de la publicité foncière ne saurait être envisagée par le Gouvernement sans la volonté du notariat de permettre à d'autres professionnels l'usage de ce serveur ;
- La mise en œuvre d'un autre système d'accès aux données des services de publicité foncière nécessiterait un travail approfondi d'expertise technique pour garantir la protection de ces données à caractère personnel, inenvisageable dans le contexte actuel ;
- Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) développé par le Conseil national des barreaux (CNB) en coordination avec le réseau privé virtuel de la justice (RPVJ) du ministère de la justice, a vocation à permettre à l'avocat, dans le cadre de la défense de son client, de communiquer avec la juridiction dans son exercice quotidien.
[FAMILLE]
Le 2 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de Béatrice DESCAMPS (UDI, Nord) sur l'attribution du logement familial dans le cadre d'une procédure de divorce.
> Réponse du ministère :
- Le principe est que l'époux qui formule la demande d'attribution préférentielle du logement familial doit résider effectivement dans ce logement pour bénéficier de l'attribution préférentielle ;
- La jurisprudence a dégagé des exceptions à ce principe et le juge du divorce est donc contraint de s'interroger sur le motif de l'occupation ou de la non-occupation du logement par le demandeur ;
- Lorsque le départ du logement a été motivé par des violences conjugales et même si la jouissance du logement a été accordée à l'autre époux par l'ordonnance de non-conciliation, l'épouse qui avait été contrainte de le quitter peut légitimement demander l'attribution préférentielle de l'ancien domicile familial ;
- Le juge doit faire une analyse de chaque situation et ne peut se borner à constater que l'époux demandeur ne réside pas habituellement dans le logement concerné.
[JUSTICE]
Le 2 juin 2020, Assemblée nationale
Réponse à la question écrite de Pierre MOREL-A-L'HUISSIER (UDI, Lozère) sur l'articulation entre une demande d'attribution préférentielle d'un domicile conjugal en cours de procédure de divorce, qui ressort de la compétence du juge du divorce, et une demande de sortie d'indivision qui peut se faire en cas de régime de séparation de biens à tout moment.
> Réponse du ministère :
- Le juge aux affaires familiales est le juge compétent en matière de divorce, de régimes matrimoniaux et d'indivision entre concubins et partenaires ;
- Il est compétent après le divorce pour la liquidation du régime matrimonial à défaut de règlement amiable ;
- C'est encore le juge aux affaires familiales qui connait de l'action d'un indivisaire dans le cadre d'un litige au sein d'un couple. Ainsi, ces demandes seront portées devant le juge aux affaires familiales, mais chacune d'elles pourra faire l'objet d'une procédure distincte.