Le projet de décret portant application à la profession d'avocat de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative aux sociétés de profession libérale réglementée comporte, outre plusieurs nouveautés, des points d'attention, dont deux ont été soumis au vote de l'assemblée générale.
La Direction des affaires civiles et du Sceau est en charge la rédaction des décrets d’application de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative aux sociétés de profession libérale réglementée.
Plusieurs décrets sont prévus :
- un décret qui liste la famille des professions judiciaires ou juridiques pris en application de l’article 2 de l’ordonnance (décret n° 2023-1165 du 9 novembre 2023) ;
- un décret portant sur les sociétés pluri-professionnelles d’exercice et sur les SPFPL pluri-professionnelles qui est en cours d’élaboration ;
- un décret par profession, dont la profession d’avocat qui est le projet de décret que la Chancellerie a transmis au CNB pour avis et observations et sur lequel l’assemblée générale s’est prononcée.
Ce projet de décret d’application détermine les conditions d’application à la profession d’avocat de l’ordonnance du 8 février 2023, détaillée dans un rapport présenté par la commission Statut professionnel de l'avocat lors de l'assemblée générale du 6 et 7 juillet 2023.
Il abroge les décrets suivants :
- le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d’avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP) ;
- le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (SEL) ;
- le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC).
Ce projet de décret est, comme l’ordonnance, une réforme à droit constant qui couvre toutes les sociétés d’avocat :
- SCP (société civile professionnelle)
- SEPL (société en participation de profession libérale)
- SEL (société d’exercice libéral)
- SPFPL (société de participation financières de profession libérale d’avocat)
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024 en prévoyant un délai de mise en conformité qui oblige les sociétés d’avocats (SCP, SEPL, SEL) et les SPFPL à se mettre en conformité avec les exigences du décret avant le 1er septembre 2025, sous peine de s’exposer à la demande de dissolution de tout intéressé.
Les nouveautés à signaler
- Un droit d’information des Ordres adapté à la profession d’avocat (SEL et SPFPL) :
- Possibilité pour les SPFPL de détenir des titres de sociétés dédiées (art. 22 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; anc. art. 111 du décret du 27 nov. 1991)
- Introduction d’un délai de mise en conformité quand l’objet social de la SPFPL n’est plus rempli :
- délai d’1 an pour se mettre en conformité
- sanction dissolution de la SPFPL qui peut être demandée par tout intéressé
- tribunal peut accorder un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation (pas de dissolution si, au jour où le juge statue, la régularisation est intervenue)
- A noter dans les SCP :
- règle de majorité des 2/3 pour transformation des SCP en une autre forme ou en SPE
- réunion des parts sociales en une seule main entraîne la dissolution de la SCP (tant que la SCP n’est pas dissoute, elle peut faire partie d’une opération de fusion)
- Procédure applicable au droit de retrait dans les SEL
Les points d'attention
- La suppression de la disposition sur le droit de retrait dans les SEL :
- l’articulation de l’article 57 de l’ordonnance et de l’article 107 du projet de décret conduit à faire du droit de retrait dans la SEL, un droit d’ordre public, à l’image de celui qui existe en matière de SCP
- un tel résultat est contraire à la position que le Conseil National des barreaux a toujours soutenu à l’occasion des travaux préparatoires de l’ordonnance : instauration d’un droit de retrait optionnel dans les SEL
- introduire un droit de retrait d’ordre public dans les SEL risque de générer un grand nombre de contentieux
- Dissolution de la SPFPL en cas de disparition de l’objet social :
- si l’objet social de la SPFPL en viendrait à ne plus être rempli, le projet de décret prévoit un délai avant de prononcer sa dissolution
- pour éviter la conséquence fâcheuse de la dissolution, la commission propose que la SPFPL puisse modifier son objet social
- Autres demandes :
- préciser, pour chaque structure, lorsqu’une décision est prise à la majorité des voix ou des associés, s’il s’agit de la majorité des associés en présence ou représentés
- ajouter, en plus du LRAR, que la demande d’inscription d’une structure puisse être transmise par tout moyen électronique permettant de lui conférer une date de dépôt ou de réception fiable et non contestable (ex : LRE ou plateforme avec horodatage)
- remplacer l’expression « conseil de discipline » par « Instance disciplinaire compétente »
- suppression d’une pratique jugée désuète qui impose que les PV des délibérations des associés soient établis sur un registre spécial (partie à supprimer) « préalablement coté et paraphé par le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite ou par son délégué »
- SCP :
- en cas de modification des statuts : la commission SPA est favorable à une majorité des 2/3 des associés présents ou représentés
- maintien de la règle de l’unicité d’exercice dans les SCP : nécessiter d’aligner les régimes
Les points soumis au vote
- L'assemblée générale a voté le maintien de la nécessité qu’au moins l’un des associés d’une SEL soit inscrit personnellement au barreau où la SEL a son siège social
- L'assemblée générale a voté la suppression, dans le dossier d’inscription d’une SEL, de l’obligation de fournir une attestation de rejet du greffier du TC (ou du TJ statuant commercialement) constatant le dépôt (incomplet) au greffe de la demande d’immatriculation.