La commission Collaboration a interrogé les Ordres afin qu’ils l’informent de la façon dont ils mettent en œuvre le contrôle a posteriori. Les remontées ont permis de dresser un état des lieux des mesures mises en place, au regard des recommandations existantes, d’adapter et de compléter ces dernières, afin de guider au mieux les Ordres qui demeurent libres du choix de ces modalités.
Le contrôle a posteriori du contrat de collaboration est effectué dans une large majorité de barreaux selon diverses modalités qui leur sont propres ou sur la base du questionnaire-type élaboré par le CNB. Si le caractère impératif de l’article 14.4.2 du RIN est souligné, cette disposition traduit surtout l’étendue du pouvoir du bâtonnier en matière de contrôle, lequel porte à la fois sur son contenu et son application.
Dans son rapport soumis à l’AG du 20 septembre 2024, la commission Collaboration met en évidence notamment ce qui suit.
1. Contexte
Le contrôle a posteriori de l’exécution des contrats de collaboration est issu de la proposition n°18 des EGAPA, et a été introduit dans le RIN en 2020, initialement à l’article 14.2. L’actuel article 14.4.2 du RIN prévoit désormais que « Le conseil de l’ordre procède régulièrement à un contrôle des conditions d’exécution du contrat, selon des modalités qu’il fixe ». La commission collaboration a proposé, en 2021, un premier questionnaire « type » visant à permettre un contrôle automatique de l’ensemble des contrats de collaboration. En 2023, un premier état des lieux de la mise en œuvre du contrôle a posteriori a permis d’adopter sept recommandations.
2. Données
La présente campagne a permis d’obtenir les réponses de 83 Ordres, là où 27 Ordres avaient répondu lors de la première campagne, réalisée en 2022/2023. Sur les 93 Ordres ayant répondu au total, sur les deux campagnes, 74 ont indiqué avoir mis en place le contrôle a posteriori.
3. Nouvelles recommandations
Les remontées des Ordres ont été appréciées au regard des sept recommandations qui avaient été émises en 2023 :
- Les modalités du contrôle a posteriori doivent aboutir à ce qu’il soit effectif, personnel et individualisé ;
- Les méthodes employées pour le mettre en œuvre doivent pouvoir évoluer de manière à atteindre tous les collaborateurs, de confondre tous les contrevenants, de remplir l’objectif de prévention des difficultés et, en particulier du harcèlement et de la discrimination ;
- Il conviendrait d’y procéder à une fréquence suffisante à lui assurer efficacité et à répondre à un objectif de prévention - a minima une fois l’an ;
- Le recueil des informations doit se faire nominativement afin d’être en mesure d’identifier immédiatement les contrevenants ; à ce titre, l’anonymat doit être exclu
- Des contrôles aléatoires sont souhaitables car ils sont de nature à prévenir les comportements déviants ;
- Une attention particulière doit être portée aux collaborations inter-barreaux ;
- Les contrôles in situ et de visu sont à privilégier lorsqu’ils sont possibles ;
L’ensemble de ces recommandations a été repris, notamment le caractère annuel et nominatif des contrôles, ce dernier étant autorisé par la confidentialité nécessaire dudit contrôle.
L’accent ayant été particulièrement mis sur la nécessité de contrôler tous les contrats de collaboration, notamment ceux qui concernent les collaboration inter-barreaux. Le rapport formule des réserves quant aux dispositifs qui ne ciblent pas tous les collaborateurs : en effet, certains ordres instaurent une discrimination en fonction de l’ancienneté ou du statut.
4. Questionnaire
La plupart des Ordres ayant mis en place le contrôle a posteriori se sont approprié le modèle de questionnaire proposé par le CNB, et l’utilisent en tant que premier degré de contrôle, destiné automatiquement aux collaborateurs, tout en se ménageant la possibilité de procéder à un contrôle renforcé dans certaines hypothèses. La commission a entendu, tout d’abord consacrer cette dualité entre le contrôle automatique par voie de questionnaire, et le contrôle renforcé lorsqu’il s’avère utile.
De plus, le questionnaire a été actualisé, et un nouveau questionnaire miroir est proposé aux ordres, afin qu’ils puissent mener, sur cette base, deux campagnes distinctes : l’une destinée aux collaborateurs, l’autre aux collaborants.
5. Nouvelles recommandations
Il est apparu nécessaire de rappeler que la mise en place du contrôle a posteriori apparaît comme une mesure attractive, de nature à rassurer les futurs collaborateurs. Aussi, les sept recommandations du rapport du 13 octobre 2023 sont-elles réitérées et complétées par cinq nouvelles recommandations :
- Le contrôle a posteriori doit porter sur l'exécution du contrat de collaboration libérale, et viser les deux parties à ce contrat ;
- Le contrôle a posteriori peut être mis en œuvre en deux temps : un contrôle automatique léger et un contrôle renforcé aléatoire ;
- Le contrôle a posteriori doit être distingué des autres outils existant en matière de collaboration ;
- Les contrôleurs doivent être formés et sensibilisés aux problématiques rencontrées ;
- Les résultats des contrôles a posteriori peuvent donner lieu à une analyse macro afin d’envisager des actions collectives.
En conclusion...
En période où l’attractivité de la collaboration est interrogée, il est rappelé l’intérêt, pour les Ordres, de s’assurer de la mise en place effective du contrôle a posteriori de l’exécution des contrats de collaboration. De façon générale, il est attendu de ce contrôle qu’il soit effectué par l’Ordre de manière bienveillante, régulière, suivant un process dénué de lourdeur et appliqué à tous les collaborateurs, sans distinction de statut ou de temps d’exercice. La résolution proposée au vote de l’AG est adoptée.