Certaines prestations délivrées par l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle continuent d’être impayées. Parmi elles, la consultation donnée au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui renonce à sa procédure n’a pas de case correspondante au tableau de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991.
La commission Accès au droit et à la justice du CNB, à l’issue d’un rapport appréciant de l’opportunité d’instaurer le droit à une consultation préalable pour toute personne éligible à l’aide juridique, a dénoncé une nouvelle fois le fait que certaines prestations de l’avocat, délivrées à son client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ne donnent pas lieu à indemnisation à ce titre.
Ce sujet est évidemment à l’ordre du jour des discussions qui ont cours entre le CNB et la Chancellerie.
La présidente de la commission Accès au droit et à la justice Bénédicte Mast a rappelé que l’avocat a droit à la rémunération de son travail et elle a ainsi appelé à la création d’une mission nouvelle à l’instar de celles figurant au barème de l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dont elle a proposé la formulation suivante :
« Consultation préalable ne donnant pas lieu à l’engagement d’une procédure »
Par résolution votée à l’unanimité, le CNB exige en conséquence l’indemnisation de la consultation donnée au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui renonce à sa procédure, alors que les conséquences du défaut de règlement sur l’équilibre de son cabinet ne sont pas méconnues.