Depuis le 28 mai 2024, les procès-verbaux de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour doivent indiquer les conditions d'alimentation de l'étranger retenu.
Le 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante concernant la procédure de retenue des étrangers en France dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Cette décision, portant sur la conformité de l'article L. 813-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à la Constitution, modifie les conditions de validité des procès-verbaux de retenue à venir.
La procédure de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour est prévue par l'article L. 813-1 du CESEDA : lorsqu'une personne étrangère ne peut justifier de son droit de séjourner en France lors d'un contrôle, elle peut être retenue dans un local de police ou de gendarmerie pour vérifier sa situation au regard du droit au séjour. À l'issue de cette retenue, un procès-verbal doit être rédigé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sous sous son contrôle, conformément à l'article L. 813-13 du CESEDA.
Jusqu’à aujourd’hui, il n’était pas prévu que ce procès-verbal contienne les conditions d’alimentation de la personne retenue. Il devait simplement contenir les motifs du contrôle et de la vérification du droit de circulation ou de séjour, les conditions de présentation de la personne, les droits dont elle a été informée et la manière dont elle a pu les exercer, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue ainsi que la durée, les opérations effectuées telles que la prise d'empreintes digitales, les photographies, l'inspection visuelle ou la fouille des bagages avec les dates et heures correspondantes, et le certificat médical, le cas échéant.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 du CESEDA, qui ne prévoit pas les conditions d'alimentation de l'étranger retenu, le Conseil a jugé que l'absence de mention des conditions d'alimentation dans le procès-verbal ne permet pas de vérifier que la privation de liberté s'est déroulée dans le respect de la dignité humaine. En conséquence, ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Conseil a donc déclaré la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 813-13 contraire à la Constitution. Bien que les dispositions ne soient abrogées qu’au 1er juin 2025, les procès-verbaux doivent depuis le 28 mai 2024 inclure les conditions d'alimentation de l'étranger retenu. A défaut de cette mention, la nullité du procès-verbal et tous ses actes subséquents devront être déclarés nuls. Les procès-verbaux antérieurs pour des procédures achevées ou en cours ne sont, quant à eux, pas concernés.