Le 5 mai dernier, la Cour de cassation a rendu un avis par lequel elle indique que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en œuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical (Avis n° 17007 du 5 mai 2017).
La question qui lui a été posée par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles était la suivante : « Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent-elles aux cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? »
La Cour de cassation relève que les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, en permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale et qu’elles élargissent le champ territorial de la postulation des avocats, dans un objectif d’intérêt général, afin de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.
Elle en conclut que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en œuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.
Cet avis est conforme à la dépêche du Ministère de la Justice en date du 27 juillet 2016 (C3/369-2015/2.1.1.2.1/DP/RMB) qui indiquait que l’appel en matière prud’homale échappe au monopole général d’assistance et de représentation des avocats et que la représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale reste ouverte à tout avocat, sans postulation.
Il importe cependant de noter que l’avocat qui intervient devant une Cour d’appel autre que celle du ressort dans lequel est établi son domicile professionnel doit, en l’état des paramétrages du RPVA et du RPVJ, nécessairement faire appel au dispositif prévu à l’article 930-1, alinéa 2 du code de procédure civile : « Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ».
Afin de pallier cette difficulté, le Conseil national des barreaux a engagé des discussions avec le Secrétariat Général du Ministère de la justice de manière à développer les solutions techniques qui permettront d’ouvrir la communication électronique au niveau national pour l’accomplissement des actes de procédure devant l’ensemble des chambres sociales des Cours d’appel.
Il est également intervenu avec insistance auprès de la Chancellerie afin d’obtenir qu’un avocat puisse adresser sa déclaration d’appel sur support papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile a consacré cette modification. Le nouvel article 930-1, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit désormais que l’acte peut être remis au greffe ou lui être « adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er septembre 2017.