Depuis de nombreuses années la profession milite pour que l’enfant soit systématiquement assisté d’un avocat, quel que soit son âge et quelle que soit la difficulté juridique à laquelle il est confronté.
Cette demande s’est exprimée de manière constante dans les positions prises par le CNB tant à destination des pouvoirs publics nationaux qu’à l’international : travaux pour le CCBE, pour le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, mission d’information de l’assemblée national sur l'aide sociale à l'enfance.
Or en l'état actuel du droit l’article 1186 du CPC limite l'assistance effective d'un mineur par un avocat à la double condition qu'il en fasse la demande et qu'il soit capable de discernement.
Avec cette motion le CNB s'appuie sur des expérimentations réussies menées par plusieurs barreaux permettant au juge des enfants d’office, et dès sa saisine, de solliciter la désignation par le bâtonnier d’un avocat pour le ou les enfants quel que soit son âge et son degré de discernement.
À l'instar de la spécialisation de la justice des mineurs, la spécificité de l’avocat d’enfants s’est imposée et le besoin d’une défense structurée des mineurs ne cesse de s’accroitre tant en matière pénale que civile.
Ainsi, l’obtention d’un certificat de spécialisation, mention « droit des enfants », permettrait à l’avocat d’enfants de disposer d’une légitimité accrue dans sa relation avec les magistrats et les cadres médicaux-sociaux spécialisés, qui s’inscrirait pleinement dans cette évolution. L’avocat pourrait attester officiellement qu’il dispose d’une pratique continue de quatre années dans ce domaine, vérifiée par un jury indépendant.