Alors que trois ordonnances relatives aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne viennent d'être publiées, l'une d'entre elles comporte des dispositions spécifiques aux avocats, et répond aux positions portées par la profession.
La loi n° 2019-30 habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a été publiée le 20 janvier 2019. Cette loi habilite le gouvernement français à adopter par ordonnances, applicables en cas d’échec des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les mesures qui, dans le champ de compétence des États membres, relèvent du domaine de la loi.
Dans ce cadre, trois ordonnances ont déjà été publiées, relatives, d’une part, aux services financiers, d’autre part, au transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche et enfin, à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle.
Cette dernière ordonnance, publiée 6 février 2019, comporte, à son chapitre II, des dispositions spécifiques aux avocats, et répond aux positions portées par notre profession, conformément à la résolution sur le Brexit adoptée lors de l’assemblée générale des 11 et 12 janvier 2019 :
- Elle sécurise, tout d’abord, la situation des ressortissants européens exerçant sur le fondement d’un titre d’avocat acquis au Royaume-Uni.
En effet, son article 10 précise que les ressortissants britanniques exerçant leur activité en France à la date du retrait du Royaume-Uni conservent le bénéfice de la reconnaissance des qualifications professionnelles, sans limitation de durée.
Cette disposition vise ceux qui ont acquis le titre d’avocat français en application de la directive 2005/36 transposée à l’article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ainsi que ceux qui l’ont acquis, après trois ans d’activité effective et régulière en droit français sous leur titre d’origine, en application de la directive 98/5 transposée à l’article 89 de la loi du 31 décembre 1971.
Son article 11 précise que les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne conservent le bénéfice, pour l’exercice de leur profession en France, de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni avant son retrait de l’UE. Les demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni pourront être déposées jusqu’à cinq ans après la date de son retrait de l’UE.
Plus concrètement, les candidats à l’article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat pourront déposer leur dossier jusqu’au 28 mars 2024.
- Ensuite, concernant la libre circulation des avocats, l’article 13 précise quels ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d’avocat en France sous leur titre professionnel d’origine continuent à pouvoir exercer en France sous leur titre d’origine pendant une période d’un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l’UE, soit jusqu’au 29 mars 2020, étant précisé qu’ils doivent avoir acquis leurs trois ans d’activité effective et régulière à cette date. La décision du conseil de l'ordre peut intervenir postérieurement.A défaut, ils cessent d'exercer à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et sont omis du tableau par décision du Conseil de l'Ordre auprès duquel ils sont inscrits.
- L’article 14 dispose que les ressortissants britanniques exerçant à titre permanent au Royaume-Uni conservent la possibilité d’exercer en France leur profession - de manière temporaire et occasionnelle - à la stricte fin d'honorer les contrats en cours à la date du retrait du Royaume-Uni.
Ceux qui exercent occasionnellement ou temporairement au titre de la prestation de services peuvent poursuivre cet exercice occasionnel pour les seuls contrats conclus avant la date du Brexit.
- Enfin, l’ordonnance contient également des dispositions relatives aux personnes morales. Son article 15 précise que les ressortissants britanniques qui détiennent directement ou indirectement des parts de capital social et droits de vote à la date du retrait peuvent les conserver. En revanche, ils ne peuvent acquérir de nouvelles parts et de nouveaux droits de vote. Son article 16 dispose que les succursales de groupements d’exercice régis par le droit du Royaume-Uni peuvent poursuivre leur exerce en France y compris si aucun avocat inscrit sous un titre professionnel d’origine du Royaume-Uni n’exerce en son sein. En revanche, aucune nouvelle succursale de personnes physiques ou morales régies par le droit du Royaume-Uni ne pourra être créée en France après la date du retrait du Royaume-Uni.