Après plusieurs mois de travail, la commission Statut professionnel de l’avocat présente un projet de texte proposant de rendre obligatoire la tentative de conciliation du bâtonnier en cas de différend entre avocat à l’occasion de leur exercice professionnel. Ce projet de rapport était l’occasion de débattre sur ce premier projet de texte avant la présentation et le vote du projet définitif à la prochaine assemblée générale.
En cas de litiges entre avocats dans le cadre de l’exercice professionnel, la réglementation prévoit que le différend est, “ en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier “ (art. 21, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art .179-1 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Cette conciliation préalable a été introduite par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Si le caractère obligatoire de la conciliation semblait être admis par des auteurs autorisés, notamment Messieurs Bortoluzzi, Piau et Wickers dans leur ouvrage consacré aux règles de la profession d’avocat, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt, rendu à l’occasion d’un litige entre avocats associés d’une SCP, que
« Si ces dispositions [art. 21 de la loi du 31 déc. 1971 et les art. 142, 179-1 et 179-4 du décret du 27 nov. 1991] prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, elles n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir. » (Cass. civ. 1re, 8 mars 2023, n° 21-19.620 et en matière de collaboration libérale, n° 22-10.679).
Ces arrêts consacrent le caractère facultatif de la tentative de conciliation, contrairement au mouvement général du droit en faveur des modes amiables de règlement des différends, l’article 750-1 du Code de procédure civile en apporte une illustration éclatante.
Par ailleurs, ces arrêts remettent en cause la conciliation du bâtonnier qui produit, en pratique, des résultats très satisfaisants.
Aussi, la commission Statut professionnel de l’avocat propose de rendre la tentative de conciliation obligatoire, mais uniquement dans le cas où le bâtonnier décide, à l’occasion d’une saisine en arbitrage, de tenter, au préalable, de concilier les parties.
La commission propose d’obliger les parties à se présenter au premier rendez-vous de conciliation, à l’image de ce que prévoit l’article 127-1 du Code de procédure civile en matière de médiation, sauf en matière d’urgence.
Par ailleurs, la commission propose d’introduire une fin de non-recevoir et de suspendre le délai de quatre mois dans lequel le bâtonnier doit arbitrer le différend s’il décide d’ordonner une tentative de conciliation (cf. Art. 2228 du C. civ.). Si la tentative de conciliation est obligatoire, les parties demeurent libres de concilier ou non, chacune pouvant sortir de la conciliation si elle le souhaite.
La commission a présenté à l’Assemblée générale un projet de texte qui doit être voté lors de la prochaine assemblée générale.
Les débats en assemblée générale ont fait émerger plusieurs questions qui devront être tranchées lors de la prochaine assemblée générale.