Dans le prolongement de la résolution adoptée le 5 avril 2024 sur le projet de décret relatif à la procédure disciplinaire applicable aux avocats, l’assemblée générale a approuvé le dispositif complémentaire proposé par la commission Règles et usages pour une procédure disciplinaire simplifiée plus efficiente. Il permettrait de corriger les points de faiblesse de la procédure simplifiée envisagée, de la rendre plus efficiente, tout en répondant aux exigences du contradictoire et des droits de la défense.
Conformément au nouvel article 23-1 de la loi du 31 décembre 1971, la DACS a proposé au CNB d'insérer dans le décret du 27 novembre 1991 trois articles instaurant une procédure disciplinaire simplifiée.
Il s'agit de permettre au Bâtonnier, hors les cas de réclamation de tiers (et donc pour l'essentiel dans les litiges entre confrères), de proposer à l'avocat mis en cause une forme de « CRPC disciplinaire » avec des possibilités de peines limitées aux plus faibles d'entre celles qui peuvent être infligées par la juridiction disciplinaire.
L'assemblée générale du 5 avril 2024 a approuvé les quelques améliorations proposées par la commission Règles et usages. Cette dernière a néanmoins identifié une faiblesse dans ce dispositif : celui-ci repose exclusivement sur la reconnaissance par le confrère mis en cause de sa culpabilité et sur l'acceptation de la peine. Face au refus par le confrère mis en cause d'accepter la sanction, l'autorité de poursuite n'aurait d'autre possibilité que de s'engager dans une procédure totalement classique, et ce d'autant que l'auteur de la réclamation a désormais la possibilité de saisir directement l'instance disciplinaire. Le maintien du dispositif proposé en l'état, pourrait donc être source d'affaiblissement de l'autorité de poursuite.
Il a dont été imaginé d'insérer dans le dispositif des dispositions complémentaires, relativement brèves, pour mettre en place un mécanisme allégé face au refus par le confrère de la proposition de sanction, et constituant une continuation de la procédure simplifiée. L'autorité de poursuite, dans cette hypothèse, aurait la possibilité de saisir la juridiction disciplinaire sur le seul fondement du dossier qui avait justifié la proposition de peine. La juridiction, saisie en continuation de la procédure simplifiée, aurait alors la possibilité de juger le confrère sur cette seule base.
Les peines possibles seraient alors limitées à celles énumérées dans le cadre de la proposition de peines prévue pour la procédure disciplinaire simplifiée. La juridiction garderait évidemment le pouvoir de relaxer, ou de renvoyer l'autorité de poursuite à mieux se pourvoir, c'est-à-dire à engager, si elle le souhaite, une procédure disciplinaire ordinaire.
Cette solution permettrait de maintenir le cadre premier de justice négociée, sans affaiblir l'autorité de poursuite. La procédure simplifiée ne serait dès lors plus conditionnées par l'acceptation de la sanction par le confrère. La procédure simplifiée ne pourrait être poursuivie qu'après une audition de l'avocat à qui l'entier dossier, expurgé de la proposition de sanction et de ses éventuelles observations sur celle-ci, aurait préalablement été communiqué. L'avocat aurait la possibilité, bien évidemment, d'être assisté par son conseil. Au cours de cette audition, l'avocat poursuivi pourrait ainsi, après avoir pris connaissance du dossier, faire valoir ses moyens de défense et, par exemple, faire valoir la nécessité d'actes d'investigation. Après celles-ci, à la lumière des explications et éventuelles demandes de l'avocat poursuivi, le bâtonnier aura nécessairement à décider s'il maintient sa décision de poursuivre la procédure simplifiée ou s'il ouvre une procédure classique avec instruction.
Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 17 mai 2024, a approuvé les dispositions complémentaires ainsi proposées et a donné mandat au Président, au Bureau et à la commission Règles et usages de poursuivre les discussions avec la DACS sur cette base.