Le 15 décembre dernier, nous vous avons informé du changement par l’administration fiscale, à compter du 1er janvier 2023, de sa doctrine concernant le régime fiscal applicable aux rémunérations techniques perçues par les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL). Cette doctrine concerne les associés dirigeants ou non dirigeants des SELAS et des SELAFA, et les associés non dirigeants des SELARL.
Le 15 décembre dernier, nous vous avons informé du changement par l’administration fiscale, à compter du 1erjanvier 2023, de sa doctrine concernant le régime fiscal applicable aux rémunérations techniques perçues par les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL). Cette doctrine concerne les associés dirigeants ou non dirigeants des SELAS et des SELAFA, et les associés non dirigeants des SELARL.
Par principe, les rémunérations dites « techniques » par opposition à la rémunération des fonctions de mandataire social, perçues par les associés de SEL, sont désormais imposées dans la catégorie des BNC en l’absence de lien de subordination entre l’associé et la SEL (art. 92, 1 du CGI). Par exception, s’il existe un lien de subordination entre la SEL et l’associé au titre de l’exercice de son activité d’avocat, ces rémunérations sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA ne seront soumis au principe d’imposition dans la catégorie des BNC que s’il est possible de distinguer les rémunérations techniques des rémunérations perçues au titre de leurs fonctions de gérance. A défaut, l’ensemble de la rémunération des gérants majoritaires demeurera imposée dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
Pour les rémunérations perçues au titre de l’année 2022
Les associés de SEL pourront se prévaloir de la doctrine administrative antérieure pour justifier de l’imposition dans leurs rémunérations techniques dans la catégorie des traitements et salaires (BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110 ou de la réponse ministérielle Cousin reprise au BOFiP BOI-RSA-GER-10-30).
Pour les rémunérations perçues au titre de l’année 2023
Pour faire face aux difficultés pratiques de mise en œuvre dont ont fait part les instances représentatives des professions libérales réglementées, et en vue de garantir à l’ensemble des contribuables une période de transition maîtrisée vers ce nouveau régime, l’administration fiscale a déclaré admettre que les associés de SEL restent imposés selon les modalités antérieures jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne seront pas en mesure de se conformer dès le 1er janvier 2023 au régime d’imposition en BNC, c’est à dire :
- dans la catégorie des traitements et salaires sur la base des commentaires doctrinaux dans la version antérieure à la publication du 15 décembre 2022 ;
- dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI pour les gérants majoritaires de SELARL ou les associés gérants de SELCA, même si ceux-ci peuvent distinguer leurs rémunérations techniques de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance
L’administration a été très claire sur le fait que ce délai purement technique ne sera pas prorogé et que le nouveau régime s’appliquera en tout état de cause à compter de 2024. Pour 2023, il est bien entendu possible d’appliquer le nouveau régime en cours d’année, dès que les associés concernés seront en mesure de le faire.
Ces dispositions doivent faire l’objet dans les prochains jours d’une nouvelle publication au BOFiP.
La commission Statut professionnel de l’avocat du CNB poursuit son travail d’expertise des conséquences de l’imposition des rémunérations techniques des associés de SEL dans la catégorie des BNC.