La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 juillet 2020, rejette la requête en annulation contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2018 qui avait fait droit à la demande du CNB visant à annuler un marché public d’assistance maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration et la passation d’un marché de collecte des déchets ménagers, attribué par une collectivité à une société de conseil en méconnaissance des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
La cour confirme l’intérêt à agir du CNB qui se voit octroyer une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l'organisation judiciaire.
La société appelante soutenait en appel que le CNB ne justifiait pas d’un intérêt légitime pour contester la validité du marché litigieux lequel, selon elle, ne comportait qu’une part accessoire de conseil juridique au regard des aspects techniques, organisationnels et financiers qu’elle estimait largement prépondérants.
Aux termes d’un rappel ferme aux règles de la commande publique et à la loi du 31 décembre de 1971, la cour rejette cette argumentation tout en confirmant l’intérêt à agir du CNB en annulation du contrat conclu entre la collectivité et la société de conseil.
Elle rappelle qu’il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé comme celles de la consultation juridique et de la rédaction d’actes, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer.
En l’espèce, il ressort du cahier des clauses techniques particulières que le marché litigieux portait pour partie sur une analyse du contexte financier et technique du futur marché de collecte, mais comportait aussi des prestations de consultation juridique visant à sécuriser la procédure de passation du marché envisagé par la collectivité (assistance dans la définition des besoins, à la rédaction des pièces administrative du dossier de consultation, analyse des offres, sécurisation juridique de la procédure, assistance juridique de la collectivité en cours de procédure…).
Si le cabinet de conseil bénéficie d’un agrément OPQCM l’autorisant en vertu des articles 54 et 60 de la loi de 1971 et de l’arrêté du 19 décembre 2000, à exercer une activité juridique accessoire, il est rappelé que celle-ci doit relever directement mais de façon accessoire à son activité principale, laquelle ne peut être de nature juridique (cons. 8).
La cour constate que les prestations de rédaction d’actes et de conseil consultation prévues au marché, si elles représentaient seulement 4,5 jours de travail sur une mission de 22 jours, ne constituaient pas la suite de l’activité principale de conseil en gestion de la société attributaire.
Ainsi « déconnectées » des prestations de conseil en gestion que cette société est supposée délivrer, elles ne pouvaient donc être regardées comme l’accessoire nécessaire à celle-ci au sens de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 (cons. 10).
Le tribunal était donc fondé à annuler le marché litigieux.
Par cet arrêt, la cour procède à un rappel ferme à la règle de l’accessoire des articles 54 et 60 de la loi de 1971. Pour remplir la condition d’accessoire, il ne suffit donc pas que la part des prestations juridiques comprises dans le marché litigieux soit inférieure en volume aux autres spécialités du marché si ces prestations de consultation ou de rédaction d’actes en matière juridique ne relèvent pas directement l’activité principale (non juridique) de l’attributaire et ne constituent pas l'accessoire nécessaire de cette activité. |