L’arrêté du 25 avril 2019 relatif à l’expérimentation de la cour criminelle, créée par la loi de programmation pour la Justice, a été publié au Journal officiel du 26 avril 2019. Il en fixe notamment les lieux et le calendrier.
Si, tout au long des discussions, le CNB avait dénoncé la création du Tribunal criminel départemental, la loi de programmation pour la Justice a instauré l’expérimentation d’une cour criminelle pour certains crimes qui relèvent jusqu'à présent des cours d'assises (article 63 – non censuré par le Conseil constitutionnel).
L’arrêté du 25 avril 2019 relatif à cette expérimentation a été publié au Journal officiel du 26 avril 2019.
L’article 63 de la loi de réforme pour la justice prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par une cour criminelle composée de cinq magistrats professionnels, dont le cas échéant, un maximum de deux magistrats honoraires juridictionnels ou exerçant à titre temporaire, à la place de la cour d’assises.
Cet arrêté fixe les lieux et dates de l’expérimentation de la cour criminelle.
- Concernant les lieux :
Les départements retenus pour l’expérimentation de la cour criminelle sont les suivants :
- Ardennes
- Calvados
- Cher
- Moselle
- Réunion
- Seine-Maritime
- Yvelines
- Concernant les dates :
Cet arrêté entre en vigueur le 13 mai 2019.
Cela signifie, qu’à compter de cette date :
- 1° Les personnes majeures contre lesquelles il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion sont mises en accusation par le juge d’instruction ou par la chambre de l’instruction devant la cour criminelle, (sauf s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l’article 63 précité), y compris si a déjà été adressé un réquisitoire définitif tendant à la mise en accusation devant la cour d’assises ; dans ce dernier cas, le procureur de la République peut le cas échant rappeler par des réquisitions supplétives la compétence de la cour criminelle.
- 2° Le premier président de la cour d’appel, ou le président de la cour d’assises ou tout autre magistrat du siège agissant sur délégation du premier président, peut, sur réquisitions ou après avis du ministère public, décider que les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises sont renvoyées devant la cour criminelle, après avoir recueilli leur accord en présence de leur avocat, sauf s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l’article 63.
Les premières audiences de la cour criminelle se tiendront à compter du 1er septembre 2019.
Le CNB reste mobilisé et demande expressément à ce que la profession d'avocat soit étroitement assurée au suivi et bilan de cette expérimentation.