Dans la droite ligne de la consultation organisée dans le cadre des États généraux de l'Avenir de la profession d'avocat, qui s’était montrée favorable à la rémunération de l’apport d’affaires entre avocats, mais partagée lorsqu'il intéresse un tiers, le CNB décide de poursuivre sa réflexion sur la levée de la prohibition de la rémunération de l’apport d’affaires.
À l’heure actuelle, l’avocat peut apporter une affaire à un autre avocat ou à un tiers, quel qu’il soit, mais il ne peut pas percevoir de rémunération de cette recommandation. L'apport d'affaires ne se confond ni avec la sous-traitance (l’avocat fait faire le travail sur le dossier par autrui), ni avec la co-traitance (l’avocat travaille avec d’autres professionnels, avocat ou non, sur le dossier).
La rémunération de cette recommandation serait interdite pour des raisons tenant à l’indépendance de l’avocat, au secret professionnel et au risque de conflit d’intérêts. Pourtant, la pratique existe et il serait possible de l’autoriser afin de l’encadrer. De plus, la rémunération de l’apport d’affaires serait un vecteur de compétitivité, l’avocat se faisant rémunérer pour son travail de réseau.
Le groupe de travail, constitué des commissions Exercice du droit, Prospective et innovation, Règles et usages et Statut professionnel de l’avocat, n'est pas parvenu à un consensus sur cette question sauf lorsqu’il s’agit de la rémunération d’un apport d’affaires d’un tiers n’appartenant pas à une profession réglementée, telle une plateforme, vers un avocat. Dans ce cas, tous s’accordent sur le fait que le risque de dépendance de l’avocat est trop fort. Mais, dans les autres cas, que ce soit la rémunération de l’apport d’affaires entre avocats, ou la rémunération de l’apport d’apport d’affaires d’un tiers appartenant à une profession réglementée (tels ceux admis à constituer une SPE) à un avocat, ou encore la rémunération de l’apport d’affaires d’un avocat à un tiers, les opinions sont partagées entre les commissions et au sein même des commissions. Pour les uns, admettre une telle rémunération porterait atteinte à l’essence de la prestation de l’avocat, un bien de confiance, alors que pour d’autres, la clientèle de l’avocat étant un bien, la recommandation de l’avocat est une prestation offerte aux clients qui doit faire l’objet d’une rémunération.
Le groupe de travail poursuit sa réflexion et proposera son rapport au mois de septembre ou d’octobre prochain.