Le CNB demande l’exclusion complète des avocats du champ du projet de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France qui, dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, porte une atteinte injustifiée à l’auto-régulation et au secret professionnel.
Le Conseil national des barreaux s’est saisi de la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 mars 2024, qui impose l’enregistrement des acteurs influant sur la vie publique française pour le compte d’une puissance étrangère sur un registre de la « transparence des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger » sous peine de sanctions pénales.
Alors que la commission des lois de l’Assemblée nationale avait exclu les avocats de ce texte lorsqu’ils réalisent des prestations d’assistance ou de représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, l’Assemblée nationale, en séance publique, sur un amendement du rapporteur, a réintroduit les avocats pour toutes leurs activités dans le champ de cette proposition de loi (art. 18-12 nouveau, L. n° 2013-907 du 11 octobre 2013).
Il en résulte que si ce texte devait être maintenu en l’état :
- Les avocats devraient s’enregistrer sur ce répertoire dès lors qu’ils agissent pour le compte d’un mandant étranger hors UE.
- Les avocats auront 15 jours ouvrés pour déclarer leurs actions auprès de ce registre, et trois mois pour enregistrer leur action de lobbying auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV) après chaque action de représentation d’intérêts
- Ils devront transmettre
- Leur identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale
- Le nom et l’adresse de chacun des mandants étrangers pour le compte desquels ils agissent
- Le contenu de l’accord liant le représentant d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et le mandant étranger
- Le nombre de personnes employées dans l’accomplissement des activités mentionnées au I de l’article 18-12 et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente
- Les actions réalisées
En cas de manquement à ces obligations, il encourrait une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le CNB demande l’exclusion complète des avocats du champ de cette proposition de loi qui porte une atteinte injustifiée à l’auto-régulation et à l’indépendance de la profession d’avocat, et mettrait gravement en cause le secret professionnel en l’absence de définition précise des activités soumises à ces nouvelles obligations.