Créé par l’ordonnance du 27 avril 2018, le statut de consultant juridique étranger permet à un avocat inscrit dans un barreau d’un État hors Union européenne, d’exercer les activités de consultation juridique et rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, en droit international ou dans le droit dans lequel il est qualifié. Trois ans après l’entrée en vigueur du dispositif le CNB et le barreau de Paris, principal barreau d’établissement des consultants juridiques étrangers à titre permanent, ont initié une réflexion afin d’envisager les ajustements utiles.
Créé par l’ordonnance du 27 avril 2018, le statut de consultant juridique étranger permet à un avocat inscrit dans un barreau d’un État hors Union européenne, d’exercer les activités de consultation juridique et rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, en droit international ou dans le droit dans lequel il est qualifié. Ce statut nouveau, initié par la profession, permet de renforcer l’attractivité du barreau français en permettant à des avocats inscrits dans plus de 32 Etats d’exercer en France en tant que CJE.
Le statut de consultant juridique étranger distingue l’autorisation à titre temporaire, valable un an renouvelable, de l’autorisation à titre permanent, c’est-à-dire sans limitation de durée.
Les conditions de l’article 101 demeurent identiques dans les deux cas.
Cette nouvelle modalité d’exercice a connu un réel succès dans le contexte post-Brexit et aujourd’hui, nous recensons plus de 79 avocats ayant bénéficier d’une autorisation d’exercer les activités de consultation juridique et rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, dont 58 à titre permanent et 11 à titre temporaire.
Trois ans après l’entrée en vigueur du dispositif le CNB et le barreau de Paris, principal barreau d’établissement des consultants juridiques étrangers à titre permanent, ont initié une réflexion afin d’envisager les ajustements utiles.
En premier lieu, le CNB considère que l’existence même du statut de consultant juridique étrangers à titre temporaire augmente le risque de confusion, tant auprès des bénéficiaires que de leurs clients, tout en les faisant échapper au contrôle normal que les ordres doivent pouvoir exercer en toutes circonstances, notamment en matière de déontologie et de conformité. Aussi le rapport propose la suppression de la possibilité de demander d’exercer les activités de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui à titre temporaire.
Cette suppression n’aurait pas pour conséquence de rendre plus difficile l’accès au marché français : le CJE à titre permanent deviendrait l’unique statut possible, avec des conditions et une procédure identique.
En second lieu, l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 impose la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il s’agit d’une garantie fondamentale des clients mais une difficulté pratique résulte de sa mise en œuvre en raison du moment de la prise en compte de l’existence de cette assurance.
Dans la mesure où l’exercice à titre temporaire serait supprimé, il apparaît désormais superflu d’exiger une telle condition au stade de la demande d’autorisation auprès du CNB tant le montant de la couverture que les modalités de souscription, individuelle ou collective, varient sensiblement d’un barreau à un autre.