Le CNB obtient devant la Cour administrative d'appel de Paris l'annulation partielle de trois arrêtés ministériels conférant l'agrément pour la pratique du droit à titre accessoire prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Le CNB avait formé un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés du 14 juin 2021 (NOR JUSC2117631A, NOR JUSC2117655A, JORF 18 juin) et du 1er juillet 2021 (NOR JUSC2114141A, JORF 9 juillet) par lesquels le garde des Sceaux et ministre de la Justice a conféré l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, respectivement aux chambres de commerce d'industrie (CCI) de la région Grand-Est, des Ardennes et des Îles de Guadeloupe, « au bénéfice de ceux de leurs membres titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. »
Le CNB soutenait que la rédaction des arrêtés méconnaissait les termes des articles 54, 60 et 61 de la loi du 31 décembre 1971, en ce que l'agrément est accordé aux membres de la CCI et non pas aux « personnes placées sous l'autorité de l'organisme », et que la notion de « diplôme universitaire supérieur » ne permet pas d'identifier de manière précise le niveau de qualification exigé pour la pratique du droit à titre accessoire pour ceux qui ne sont pas titulaires de la licence en droit.
Rejetant la demande du CNB dans son jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a considéré que cet agrément doit être regardé comme visant les seules personnes pratiquant le droit au sein des CCI et sous leur autorité et non tous les membres de la CCI, et que les conditions de diplôme étaient suffisamment précisées par les arrêtés.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel du 5 février 2025 annule ce jugement et les trois arrêtés en question, dans la mesure où ils confèrent l'agrément aux titulaires d'un « diplôme universitaire supérieur ». La Cour fait sienne l'analyse du CNB suivant laquelle le ministre de la Justice n'avait pas respecté l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme en ne définissant pas clairement les diplômes, autres que la licence en droit, susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi de 1971.
Après avoir rappelé que la notion de « diplôme universitaire supérieur » n'était définie ni par le code de l'éducation, par aucun autre texte, la Cour reprend l'exemple que le CNB avait développé dans ses moyens, à savoir le fait que la notion de « diplôme universitaire supérieur » peut faire référence à un diplôme universitaire (DU) ou à un « Diplôme d'études supérieur d'université » (DESU), qui sont des diplômes de niveau variable parfois inférieur à la licence.
La Cour condamne aussi l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au CNB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il appartient donc au garde des Sceaux d'expliciter et de préciser clairement les caractères de la compétence juridique appropriée à l'exercice du droit à titre accessoire requises des personnes placées sous l'autorité des organismes visés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la loi du 31 décembre 1971 qui se voient conférer l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 par un arrêté fixant, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées de ces personnes.