18 novembre 2024

Le CNB se prononce sur la proposition de loi relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie

Libertés et droits de l'homme
Textes

L’ assemblée générale du CNB a adopté un rapport portant sur la proposition de loi relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie qui vise à renforcer les soins d’accompagnement et les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire et instaure, sous de strictes conditions et limitations, une procédure d’aide à mourir.

La proposition de loi relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, déposée le 17 septembre 2024 à l’Assemblée nationale, reprend le texte du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et à la fin de vie voté par la commission spéciale le 18 mai 2024 ainsi que tous les amendements adoptés en séance avant la dissolution de l’Assemblée nationale survenue le 9 juin 2024.  

Comme le projet de loi initial, cette proposition de loi relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie se compose de deux titres :  

  • Le titre I intitulé « garantir les soins d’accompagnement et les droits des malades partout sur tout le territoire » vise à renforcer les soins d’accompagnement, les soins palliatifs et les droits des malades.
  • Le titre II dénommé « aide à mourir » légalise, sous certaines conditions, les pratiques d’assistance au suicide et d’euthanasie afin de répondre à une demande sociale exprimée lors des consultations qui ont précédé le projet de loi.  

Sans se prononcer sur le bien-fondé éthique ou philosophique sur le principe même d’un texte consacrant un droit de mourir, le Conseil national des barreaux entend offrir une vision critique et juridique de cette proposition de loi en envisageant les points de vigilance et les perspectives d’amélioration pour un accompagnement respectueux et digne des patients en souffrance et/ou en fin de vie.

La création d’un droit opposable aux soins d’accompagnement et aux soins palliatifs constitue un mécanisme intéressant pour accompagner la politique publique d’accessibilité des soins palliatifs et d’accompagnement sur tout le territoire, mais ses modalités procédurales restent encore à préciser notamment pour prendre en compte la situation d’urgence de certains patients et éviter que ce contentieux des soins palliatifs ne se transforme en un contentieux purement indemnitaire.  

Pour assurer l’effectivité des rapports projetés par le projet de loi, le Conseil national des barreaux rappelle aussi que toute personne intéressée, y compris les associations, doivent pouvoir saisir la juridiction administrative en carence de l’état lorsque les obligations fixées par le Parlement n’ont pas été respectées afin qu’il lui soit enjoint leur respect.  

S’agissant des dispositions encadrant la procédure d’aide à mourir, le Conseil national des barreaux insiste sur la nécessité d’une définition de l’aide à mourir suffisamment claire et précise pour éviter tout détournement possible et protéger les personnes les plus vulnérables.  

Pour s’assurer de l’expression d’un consentement libre et éclairé de la personne protégée, le Conseil national des barreaux suggère notamment de prévoir une formalisation de la demande et insiste aussi sur la situation des majeurs placés sous protection juridique qui ne doivent pas être exclus de ce nouveau droit relevant des actes strictement personnels.  

Concernant les décisions se prononçant sur l’aide à mourir, le Conseil national des barreaux ne voit pas de justification à l’ouverture d’un recours aux tiers, notamment au bénéfice de la famille du malade, dès lors que la demande est faite, instruite, autorisée dans les conditions légales et que la procédure de recueil du consentement est renforcée suivant les modalités proposées par le Conseil national des barreaux. De surcroît, les délais de procédure devant les juridictions ne doivent pas conduire à rendre ineffective cette aide à mourir qui reste un dispositif centré sur l’autonomie du patient, seul décisionnaire.  

Le Conseil national des barreaux revient aussi sur la clause de conscience instaurée pour les professionnels de santé sollicités dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et sur la protection pénale de l’aide à mourir prévue par la proposition de loi sous la forme de l’instauration d’un délit d’entrave à l’aide à mourir, calqué sur celui existant pour l’interruption volontaire de grossesse.  
 

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