12 avril 2022

Le CNB tente d'éclaircir la circulaire de la DACG présentant les dispositions de la loi confiance dans l’institution judiciaire sur le renforcement du secret professionnel de la défense et la protection du secret de l’activité de conseil

Libertés et droits de l'homme

Régime des perquisitions, saisies des données et de connexions, écoutes téléphoniques, réquisitions : les nouvelles règles applicables au 1er mars décryptées. Quel impact pour les avocats en matière de secret professionnel ? Ce rapport présenté par la commission Libertés et droits de l’Homme du CNB tente d’éclaircir les termes de la circulaire du 28 février 2022 de la DACG de présentation du nouvel article 3 de la loi confiance qui a vocation à renforcer le secret professionnel de la défense et protéger le secret de l’activité de Conseil.

La circulaire fait l’exégèse et précise ses implications quant aux droits de la défense et la protection du secret du conseil.

Une certitude, la portée de ce texte est d’interprétation stricte et donc sous réserve de la jurisprudence à venir de la Cour de cassation.

La circulaire de 9 pages pose des difficultés d’interprétation que ce rapport tente de résoudre.

Néanmoins, la profession se félicite du rappel qui est fait du caractère « absolu » du secret professionnel de la défense et de son extension dès l’audition libre ou la garde à vue.

En matière de perquisition, la décision du JLD devra être motivée notamment sur son caractère proportionné, l’existence de raison plausibles et un recours suspensif est possible. La seule exception traditionnellement admise étant l’hypothèse dans laquelle « l’avocat est auteur ou complice d’une infraction, la saisie de pièces pouvant établir sa participation à une infraction étant toujours possible » (p.6).

Sur le secret en matière de conseil désormais protégé, la circulaire précise que le secret est total dans l’intérêt d’une action de défense présente ou à venir. C’est la nouveauté de la loi qui est cependant tempérée dans le cadre des délits dit non protégés de l’article 56-1-2 du CPP où la saisie sera possible mais sans préjudice de la possibilité pour le bâtonnier de former opposition.

Il n'en demeure pas moins qu’en matière de secret professionnel dans l’activité de Conseil, la profession restera extrêmement vigilante à raison de la jurisprudence restrictive de la ch. Criminelle de la Cour de cassation.

Sur les données de connexion, même mécanisme que pour les perquisitions, le magistrat devra demander une autorisation et le bâtonnier devra en être informé, le contrôle de proportionnalité ainsi que la mise en cause de l’avocat comme auteur ou complice seront nécessaires.

Néanmoins le bâtonnier n’aura pas de droit au recours sur la décision initiale de perquisition.

L’encadrement de l’écoute téléphonique du cabinet de l’avocat ou de son client est également calqué sur le modèle de la perquisition avec séparation du magistrat qui demande et celui qui autorise. La retranscription de l’écoute ne sera permise que dans le cas où l’avocat serait soupçonné d’avoir commis une infraction. Le législateur n’est pas allé jusqu’au bout en ne permettant pas au bâtonnier d’exercer un recours.

Si le secret professionnel de l’avocat est renforcé, la profession regrette que la circulaire n’apporte pas de réponses aux interrogations et précisions sollicitées lors des débats parlementaires (communication de la copie du dossier pour le Bâtonnier et les différentes parties devant le JLD, l’absence de mention de recours sur la décision du JLD autorisant la perquisition, information du tiers-saisi sur la possibilité s’opposer à la saisie).

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