Formation
Lors de l’assemblée générale, la commission Formation professionnelle du CNB a proposé plusieurs pistes d’amélioration des dispositions en vigueur du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991 relatives à l’organisation institutionnelle de la formation des avocats. Ces modifications visent plus particulièrement le fonctionnement des conseils d’administration des CRFPA, mais aussi celui de la commission Formation.
Concernant la commission de la formation professionnelle, le CNB propose :
- De la composer de 12 membres élus du CNB sans distinction entre titulaires et suppléants ;
- D'y adjoindre un représentant des juridictions judiciaires, un représentant des juridictions administratives et un représentant des universités dont le mandat serait aligné à celui des membres élus du CNB ;
- De ne pas faire participer ces représentants aux délibérations de l’assemblée générale.
Concernant les CRFPA, le CNB propose :
- De préciser que les désignations des administrateurs doivent être faites avant le 1er décembre de l’année civile à laquelle débute leur mandat, afin de sécuriser l’alignement de ces mandats sur les mêmes dates dans tous les CRFPA ;
- De clarifier les dispositions relatives à l’élection par les élèves avocats de leurs représentants au conseil d’administration, afin de faire élire chaque année deux représentants par promotion ;
- De supprimer les dispositions prévoyant que les bâtonniers en exercice et le représentant du Conseil national des barreaux ne peuvent assister au vote des délibérations du conseil d’administration portant sur le budget et le regroupement des CRFPA ;
- De faire désigner le représentant des universités au conseil d’administration par une décision conjointe des directeurs d’instituts d’études judiciaires du ressort du CRFPA ;
- De réviser le système de répartition des voix entre avocats et non avocats membres du conseil d’administration, en prenant en compte la situation particulière des CRFPA de Corse et d’outre-mer, afin que les avocats aient en tout état de cause une représentation majoritaire ;
- De prévoir le poste de vice-président du conseil d’administration ;
- De préciser que les membres du conseil d’administration pouvant être désignés en qualité de président, vice-président, secrétaire ou trésorier sont des membres titulaires ;
- De prévoir que le président et les membres du « bureau » sont désignés par le conseil d’administration dans le mois précédant l’année civile à laquelle débute le mandat des administrateurs ;
- De conférer au Conseil national des barreaux la compétence d’arrêter le règlement intérieur national des CRFPA, auquel chaque conseil d’administration aura la faculté d’ajouter des dispositions spécifiques, après avis conforme de la commission de la formation professionnelle ;
- De prévoir qu’au-delà de certains seuils financiers, le conseil d’administration d’un CRFPA ne peut autoriser son président à transiger, à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts qu’après avis de la commission de la formation professionnelle au regard du cadre du financement de l’ensemble des CRFPA.