L’assemblée générale du CNB a adopté un rapport évoquant les conditions dans lesquelles le recours à la médiation pourrait s’ouvrir au champ de la protection juridique des majeurs vulnérables, sans encourager la déjudiciarisation. Dans le cadre de cette évolution, le CNB appelle à rendre obligatoire la désignation d'un avocat pour le majeur protégé afin d'assurer la garantie effective de ses droits lors du processus de médiation.
La médiation est d'abord et avant tout un outil favorisant la restauration du dialogue entre des personnes sur des questions qui appellent leur collaboration.
Concernant les majeurs protégés, la médiation peut être un levier intéressant pour décrisper des contextes familiaux tendus et faire accepter la mise en place d'une mesure de protection par la personne concernée et son entourage.
Le rapport a donc identifié deux pistes :
- La médiation « communication »
- La médiation « habilitation »
La médiation « communication » dont le but serait de rechercher une adhésion du majeur protégé et/ou de celle de ses proches à la mesure de protection et à ses modalités d'application. Une telle mesure de médiation qui serait applicable à toutes les étapes de la protection (y compris pour son renouvellement) serait ordonnée par le Juge des tutelles d'office, à la demande du majeur protégé, ou toute autre partie et subordonnée au prononcé d'une décision motivée au regard de la situation décrite et de la possibilité du majeur protégé d'y participer utilement.
La médiation « habilitation » permettrait de promouvoir le recours à l'habilitation familiale le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou après le prononcé d'une telle mesure, ordonnerait une mesure de médiation dont l'objet serait précisément de recherche l'adhésion de la personne à protéger et de ses proches à la mise en place d'une mesure d'habilitation.
Le rapport rappelle qu'il y aurait lieu de rendre obligatoire la désignation d'un avocat du majeur protégé afin d'assurer la garantie effective de ses droits dans le cadre du processus de médiation.
Concernant le rapport du médiateur, ce dernier se limitera à indiquer au juge l'absence de participation, où la participation des acteurs ; à charge pour eux ensuite, au stade de l'audience, de faire état auprès du juge des points d'accord ayant pu émerger.
Il est souligné que les médiateurs formés à cette médiation particulière seront nécessaires sans pour autant qu'ils soient des médiateurs familiaux titulaires du DEMF.
Le rapport appelle également à ce que le barème de l'aide juridictionnelle permette l'indemnisation de cette mission.
Dans l'attente d'une évolution textuelle, le rapport partage des bonnes pratiques à adopter.