Par un arrêt du 26 septembre 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2018 ayant annulé, sur intervention du CNB, une convention de recherche d’économies de coûts sociaux. Concluant à l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’UE, les hauts magistrats confortent l’euro compatibilité du droit français en rejetant la demande de question préjudicielle des requérants.
À l’initiative du Syndicat des conseils opérationnels en optimisateurs de coûts (SYNCOST) et deux sociétés de droit anglais et polonais, un pourvoi en cassation a été formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Versailles ayant annulé une convention de recherche d’économies de coûts sociaux sur le fondement des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
Dans son arrêt du 16 janvier 2018, la Cour d’appel a jugé que les missions confiées à cette société relèvent d’une activité de consultation juridique exercée à titre principal, ce qui rend cette convention illicite au regard de la loi de 1971.
Les demandeurs au pourvoi ont fait valoir qu’en jugeant que les restrictions posées par le législateur français à l’exercice du droit des professionnels non réglementés étaient nécessaires et proportionnées à la protection des bénéficiaires de consultations juridiques, la Cour d’appel a violé les dispositions du traité de fonctionnement de l’Union européenne garantissant la libre prestation de service. Il était aussi soutenu que la loi de 1971 ne serait pas conforme au régime de la directive « services » 2006/123/CE.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé. Par une décision de principe, la Cour estime que le contrat litigieux ne se rattache pas à l’une des situations envisagées par les textes régissant la libre prestation de service faute d’élément d’extranéité dans le litige en cause (en ce sens, Cass 1re Civ., 17 février 2016, n°14-29.687 ; 14-29.686, 14-26.342).
En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a donc pas lieu, pour la Cour, de saisir la CJUE de questions préjudicielles.
Les autres griefs exposés sont également rejetés.
L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2018 est devenu définitif.
Les auteurs du pourvoi sont condamnés à payer au CNB la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC.