13 décembre 2024

Perquisition chez un avocat : la Chambre criminelle consacre les droits de la défense

Libertés et droits de l'homme

Par un arrêt rendu le 10 décembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation renforce les garanties des droits de la défense dans le cadre des perquisitions chez les avocats. En consacrant notamment le droit au silence et à l’assistance d’un avocat pour l’avocat perquisitionné, ainsi que le rôle essentiel du Bâtonnier, cette décision souligne la nécessité de préserver l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection des droits fondamentaux.

En matière de perquisition chez l'avocat, la Chambre criminelle consacre à nouveau par un arrêt du 10 décembre 2024, la présence de l'avocat de la défense aux côtés du perquisitionné lors de l'audience du JLD, avec la présence du Bâtonnier investi d'une mission d'exercice des droits de la défense (Crim. 10 déc. 2024, n° 24-82.350 P). Ce rôle avait déjà été consacré par arrêt du 5 mars 2024 qui avait également le droit au silence au profit de l'avocat perquisitionné lors de l'audience du JLD (Crim. 5 mars 2024, n° 23-80.229).

Droit à l'assistance d'un avocat par l'avocat perquisitionné, « tiers à la procédure »

En effet, la Chambre criminelle a jugé que l'avocat perquisitionné, à ce stade de la procédure, « était un tiers à la procédure comme n'étant pas encore mis en examen ». Il s'agit donc d'un « tiers » contre lequel des raisons plausibles ont dû être caractérisées à son encontre pour permettre la perquisition. Es qualité de « tiers », il bénéficie du droit au silence et au droit à l'assistance d'un avocat devant le JLD en première instance et au second degré. Par la suite, si l'avocat perquisitionné devait être mis en examen, il aurait la possibilité de déposer une requête en nullité des saisies pratiquées en perquisition et ce, au sens des dispositions de l'article 173 du CPP.

Nécessité pour le Bâtonnier de la défense d'identifier les documents contestés

La Chambre criminelle ajoute « qu'il appartenait à l'intéressé de désigner les éléments qu'il estimait sans lien direct avec les infractions poursuivies, afin de permettre leur contrôle ». Il faut retenir qu'il appartient au Bâtonnier et à l'avocat perquisitionné, contestant la saisie de documents au motif que celle-ci serait disproportionnée ou porterait atteinte à l'exercice des droits de la défense, d'identifier les documents concernés et d'apporter les éléments permettant d'établir que ces derniers ne peuvent être saisis.

Rôle de cancellation du Président statuant « en fait et en droit »

La Cour de cassation précise également que le Président de la chambre de l'instruction statue « en fait et en droit » sur le recours qu' « il entre seulement dans la compétence du président de la chambre de l'instruction, saisi sur le fondement de l'article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale, de se prononcer sur la cancellation d'actes et de pièces figurant au dossier de la procédure d'information qui se réfèrent aux documents ou objets dont ce magistrat ordonne la restitution immédiate, ou au contenu des documents restitués ». 

Effet suspensif et caractère immédiatement recevable du pourvoi

La Chambre criminelle juge enfin que le pourvoi en cassation est pourvu d'effet suspensif et que conformément aux dispositions des articles 569 alinéa 1er du CPP et 570 alinéa 1er du CPP, il devait être sursis à l'exécution de l'ordonnance du premier Président de la chambre de l'instruction jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation. Enfin, en visant les dispositions de l'article 570 alinéa 1er du CPP, la Chambre criminelle a consacré le caractère immédiatement recevable du pourvoi en cassation puisqu'elle juge que l'ordonnance du Président de la chambre de l'instruction met fin à la procédure.