A l'heure où plus de 700 avocats ont déjà déclaré exercer cette mission auprès de leur Ordre, le CNB a présenté en Assemblé générale la première édition de son vade-mecum de l’avocat mandataire sportif. Ceci pour aider les avocats à exercer leur mission dans le respect des règles de leur profession.
Il y a 12 ans, l’avocat a fait son entrée dans le monde du sport, par le biais d’un statut particulier, celui d’avocat mandataire sportif.
A ce jour, plus de 700 avocats ont déclaré exercer cette mission auprès de leur Ordre.
Parce que cette activité de l’avocat reste récente, il est apparu nécessaire de publier un vade-mecum afin de constituer un support utile pour les avocats dans le cadre de leur exercice ou dans la perspective de la déclaration de cette mission auprès de leur Ordre professionnel.
L’avocat exerce pleinement sa mission de conseil et d’assistance dans le cadre de la mission particulière d’avocat mandataire sportif.
Il n’empiète pas sur les missions de l’agent sportif. Il s’en distingue très nettement par sa déontologie et sa discipline, dont les règles protègent les joueurs et constituent la plus-value que l’avocat peut apporter dans le monde du sport.
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, a consacré la reconnaissance de l’avocat mandataire sportif et confirmé, à ce titre, l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec la profession d’agent sportif. L’article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971 prévoit ainsi que les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport. Les avocats ont été dispensés de la condition de détention de la licence d’agent sportif. Le pouvoir disciplinaire ne saurait s'exercer de manière identique à l'égard des avocats et des agents sportifs. Ces deux professions sont en effet placées dans des situations différentes, justifiant une différence de traitement, ce que la Cour de cassation a rappelé le 29 mars 2023.