Le Conseil national des barreaux appelle le législateur à préciser les effets de la proposition de loi créant l’homicide routier sur le régime d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.
Selon l'exposé des motifs et le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi entend, explicitement sortir de la catégorie des accidents et de la terminologie des infractions involontaires les situations où « un conducteur prend le volant alors qu'il n'a pas le permis de conduire, qu'il a consommé de l'alcool ou des stupéfiants, lorsqu'il commet un grand excès de vitesse ou une autre violation délibérée du code de la route, et qu'il tue ou blesse gravement quelqu'un ».
Cette volonté d'exclure les homicides routiers et les blessures routières des « accidents » ou, selon le rapport de commission des lois, de la « terminologie » des infractions involontaires, présente un risque juridique non calculé et non étudié par le législateur. En effet, la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, qui prévoit un régime d'indemnisation favorable aux victimes, est conditionné à la reconnaissance d'un « accident de la circulation ». De jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que « la loi de 1985 n'est applicable qu'aux accidents de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires ».
Ainsi, en cherchant à exclure certaines catégories d'homicide ou de blessures routiers de la catégorie des accidents, le législateur prend le risque d'exclure, pour les victimes, le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985.
Par conséquent, le Conseil national des barreaux invite le législateur à préciser explicitement que les conséquences des nouvelles infractions d'homicide routier ou de blessures routières se verront appliquer le régime d'indemnisation des infractions non intentionnelles au titre de la loi du 5 juillet 1985.
La proposition de loi contient également des dispositions de droit de la peine et de procédure pénale auxquelles le CNB s'oppose, à savoir l'automaticité de certaines peines complémentaires et l'extension de la procédure d'amende forfaitaire qui ne permet un exercice effectif des droits de la défense.