01 décembre 2020

Publication au JO d’un décret relatif à la procédure civile et au Fonds de garantie des victimes (FGTI)

Textes

Ce samedi 28 novembre 2020, un décret au Journal officiel inscrit de nouvelles dispositions relatives d'une part à la procédure civile et d'autre part à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Cette publication s’inscrit dans la lignée des travaux de la commission Textes et du groupe de travail Victimes du CNB, menés durant l‘été 2020.

Dispositions relatives à l’appel, possibilité de statuer sans audience, dispositions applicables aux divorces contentieux, examen médical des victimes de terrorisme réalisé à la diligence du FGTI… les évolutions induites par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 impactent à la fois la procédure civile et la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Mais si ces dispositions ont d’ores et déjà été publiées au Journal officiel, elles n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2021.

A noter :

En date du 30 novembre 2020, la Chancellerie a indiqué au CNB un report de l’entrée en vigueur du mécanisme de prise de date au 1er juillet 2021.

Par ailleurs, la Chancellerie a également indiqué que la réforme du divorce, dont la date est fixée par la loi au plus tard le 1er janvier 2021, ne sera pas reportée. Par conséquent, dans les procédures de divorce et de séparation de corps, les procédures introduites à compter du 1er janvier prochain le seront par assignation avec prise de date. Les modalités selon lesquelles la prise de date pourra être organisée nous seront communiquées par la Chancellerie dans le courant de la semaine prochaine.

Le décret en bref

La Direction des affaires civiles et du sceau a édité une fiche de présentation du décret n° 2002-1452 du 27 novembre 2020, décrivant ses principales dispositions en matière de procédure civile et de procédures civiles d’exécution.


Le décret en détail

Ce que change ce décret pour la procédure civile

Le décret modifie les exigences tenant à l'acte introductif d'instance.

    • Il supprime diverses mentions dans l'assignation et dans la requête. Suppression, pour l’assignation, des mentions relatives aux coordonnées électroniques et téléphoniques du demandeur et du défendeur (article 54 du code de procédure civile) et suppression, dans la requête comme dans l’assignation, de la mention des modalités de comparution (article 54 et 57 du code de procédure civile).

Devant le tribunal judiciaire, il prévoit l'obligation de communiquer le projet d'assignation pour obtenir une date d'audience (modification de la rédaction de 751 CPC), précision faite qu’un arrêté du garde des Sceaux devra déterminer les modalités d'application. L'article 754 est également modifié :

    • Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
    • Lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

Le décret étend également la possibilité de statuer sans audience : aux référés (article 836 du code de procédure civile), à la procédure accélérée au fond (article 839 du code de procédure civile), à la procédure à jour fixe (article 843 du code de procédure civile) ainsi qu’à la procédure devant le juge aux affaires familiales hors et après divorce (article 1140 du code de procédure civile). Il précise l’organisation des échanges par le juge dans le cadre de cette procédure (article 828 du code de procédure civile) ainsi que lorsque le juge dispense une partie de se présenter à une audience ultérieure sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile (articles 831, 861-1, 946 du code de procédure civile).

Le projet de décret précise également le régime applicable au traitement d’une fin de non-recevoir concomitamment à une question de fond (article 795 du code de procédure civile) ainsi que diverses dispositions relatives aux matières et aux procédures dans lesquelles le juge peut ou ne peut pas ordonner l’exécution provisoire (articles 1045, 1054-1, 1055-3, 1055-10, 1067-1 et 1074-1 du code de procédure civile).

Il contient des dispositions relatives à l’appel. Il supprime l’obligation d’indiquer, dans la déclaration d’appel, les pièces sur lesquelles la demande de l’appelant est fondée (articles 901 et 933 du code de procédure civile). Il prévoit que l’appel relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et sur une fin de non-recevoir est jugé selon la procédure à bref délai (article 905 du code de procédure civile).

Il harmonise les dispositions applicables aux divorces contentieux avec celle du code de procédure civile et précise l'énonciation du fondement de la demande en divorce (articles 1107, 1108, 1117 et 1137).

Le décret clarifie par ailleurs les modes de saisine du juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement. La DACS a édité un tableau récapitulatif précisant les modalités de saisine du juge du contentieux de la protection en droit du surendettement.

Ce que change ce décret pour le fonds de garantie des victimes de terrorisme

Le décret traite également des droits et garanties des victimes de terrorisme lors de l'examen médical réalisé à la diligence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions : il modifie l’art. L422-2 du code des assurances : le FGTI devra confier la réalisation de l’examen médical visant à évaluer les préjudices des victimes non plus à tout médecin de son choix, mais à un médecin choisi parmi les experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours d'appel, spécialistes en évaluation des dommages corporels. Il est précisé que la victime peut être assistée par l’avocat de son choix, au-delà de son médecin-conseil. Il est également prévu l’envoi d’un pré-rapport par le médecin afin d’aménager un temps aux parties et à leurs avocats pour formuler toutes observations utiles sur le projet de conclusions expertales. Des délais sont institués pour l'envoi du pré-rapport, puis du rapport dont l’avocat est expressément destinataire.

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