Le Conseil d’Etat a adopté le 18 novembre 2022, un référentiel de sélection des médiateurs à l’usage des juridictions administratives. Ce référentiel répond, d’une part, à un besoin des magistrats qui ordonnent une médiation en matière administrative et, d’autre part, au développement d’une médiation qualitative devant les juridictions administratives.
En 2017, le Conseil d’Etat avait établi une charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs qui précisait certaines exigences que devait remplir le médiateur choisi par le magistrat prescripteur de médiation. En effet, l’article R213-3 du code de justice administrative était pour le moins imprécis sur « la qualification requise », « l’expérience adaptée à la pratique de la médiation » ou encore « la formation ».
Fin 2021, les juridictions administratives ont atteint l’objectif qui avait été défini par le vice-président du Conseil d’Etat en 2019 en matière de médiation, à savoir le « 1% médiation », soit « 1% des affaires enregistrées par les juridictions administratives font l’objet d’une réorientation effective en médiation ».
Début 2022, le nouveau vice-président du Conseil d’Etat, Monsieur Tabuteau, a souhaité consolider et sécuriser ce pallier en retenant pour nouvel objectif le développement qualitatif des missions de médiation promues, prescrites et ordonnées par le juge administratif. Pour ce faire, l’un des principaux leviers pour le juge administratif prescripteur de médiations consiste à mieux choisir les médiateurs, personnes physiques comme personnes morales, à qui il confie ces missions de médiation.
Les juridictions administratives, contrairement aux Cours d’appel, n’ont pas établi de listes officielles de médiateurs. Avec le développement de la médiation, elles souhaitent adopter une approche plus « qualitative » dans ce domaine en opérant une plus grande sélection parmi les candidats médiateurs afin de développer et renforcer des « viviers » de médiateurs au niveau local, régional et national.
Le Conseil national des barreaux a contribué à la rédaction de ce nouveau référentiel qui est organisé autour de quatre thèmes : la formation, les spécificités du contentieux administratif, le médiateur « personne morale » et la charte éthique des médiateurs évoquée plus haut.
Concernant la formation, il est aujourd’hui admis qu’elle est la garantie d’un professionnalisme et d’une qualité. Les médiateurs devront donc justifier d’une formation initiale en médiation conséquente sans pour autant privilégier une formation plus qu’une autre. Cette démarche est la même que celle du Centre national de médiation des avocats (CNMA).
Le médiateur devra également justifier d’une formation continue.
Les spécificités du contentieux administratif sont telles qu’il apparait nécessaire de s’assurer que le médiateur comprenne bien l’environnement administratif et juridique du contentieux administratif. Cette exigence existait déjà dans la charte de 2017 mais critiquée, elle serait modifiée en ne retenant que le fait que le médiateur doit avoir une familiarité avec la chose administrative.
Le fait de privilégier le médiateur « personne morale » offre un gain de temps à la juridiction et souvent un gage de pertinence. Il est souligné que la désignation d’une personne morale, plutôt que d’une personne physique, ne doit pas entrainer un surcout pour les participants à la médiation.
Enfin, il est rappelé que les médiateurs devront avoir adhéré à la charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs de 2017. Cette charte figurera obligatoirement dans les ordonnances de médiation (visas et/ou annexes).