La commission Textes du CNB a présenté un rapport sur le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 réformant la procédure d'appel en matière civile. Malgré certaines avancées, le décret, qui maintient en l’état le régime des sanctions automatisées des décrets « Magendie », ne répond pas aux attentes de la profession d’avocat.
La commission Textes a présenté un rapport sur le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile publié au JORF du 31 décembre 2023.
Ce texte, qui a été précédé d'une phase de consultation de la profession, apporte quelques avancées :
- La suppression des renvois aux dispositions de première instance, partage clair des dispositions relatives à la procédure à bref délai (art. 906 à 906-5 CPC) et de la procédure de mise en état (art. 913 à 913-8 CPC) avec une définition plus précise des pouvoirs du Président de chambre ou du magistrat désigné et du conseiller de la mise en état (CME).
- La consécration de la possibilité d'ajouter une annexe à la déclaration d'appel (art. 301 CPC).
- L'allongement du délai pour signifier la déclaration d'appel (20 jours au lieu de 10 : art. 906-1 CPC) ou pour conclure (2 mois au lieu d'un mois : art. 906-2 CPC), dans les procédures à bref délai.
- La possibilité pour le juge, à la demande d'une partie ou d'office, d'augmenter ou de réduire les délais pour conclure (art. 906-2 ; 911 CPC)
- L'assouplissement de l'effet dévolutif de l'appel en permettant à l'appelant principal de mentionner dans ses premières conclusions un ou plusieurs chefs manquants du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel.
- La définition de la force majeure entendue comme « une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable » (art. 906-2, art. 911 CPC).
- La création d'une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel (art. 905 CPC). Une fixation prioritaire est prévue en cas de recours à ce dispositif (art. 914-1 CPC).
- L'introduction d'une procédure sans audience si le CME que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries, et avec l'accord des avocats des parties (art. 914-5 CPC).
Toutefois, le décret du 29 décembre 2023 ne répond pas aux principales attentes de la profession. Les sanctions automatisées attachées aux obligations des décrets « Magendie » sont maintenues en l'état, alors que le CNB avait proposé d'introduire, en matière de nullité, de caducité, d'irrecevabilité, un droit de régularisation des actes viciés sous un bref délai de 15 jours. Les dispositions relatives à la péremption d'instance ne sont pas modifiées. Le décret ajoute aussi de nouvelles obligations formelles dans la déclaration d'appel et dans les conclusions dénoncées comme inutiles par le CNB.
En outre, dans les procédures à bref délai, la modification de l'article 902 du CPC (qui dispense le greffe de l'envoi en courrier simple d'une information relative à l'appel), est manifestement contraire aux droits des intimés à être informés immédiatement de l'appel régularisé.
Ce constat décevant doit inciter les avocats à se saisir des dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état (art. 1546-1 à 1546-2 CPC) qui permettent aux parties et à leurs avocats de s'accorder sur une organisation et un calendrier de procédure, et donc d'échapper aux délais couperet et aux sanctions des décrets « Magendie », sans préjuger d'un éventuel accord sur le fond.
Le décret du 29 décembre 2023 entre en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
La portée limitée de cette réforme, en comparaison avec celle opérée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, aurait pu permettre d'envisager une application immédiate de certaines mesures attendues par la profession, notamment l'extension de l'effet dévolutif de l'appel et l'allongement des délais dans la procédure à bref délai.