16 novembre 2020

Traitement de données à caractère personnel : le CNB adopte une motion concernant le décret SNDS

Numérique

Après examen du projet de décret relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé » (SNDS), qui modifie les dispositions applicables audit traitement de données, et de la délibération de la CNIL du 29 octobre 2020 portant sur ledit projet de décret ; le CNB rappelle que la protection des données à caractère personnel constitue un enjeu majeur du respect des droits et libertés fondamentaux, et notamment du droit au respect à la vie privée, en particulier lorsque les données traitées constituent des données de santé, sensibles par nature, dont le traitement présente un risque pour les personnes.

La délibération de la CNIL fait état d’un dispositif encadrant le Système national des données de santé qui :

  • manque de lisibilité et de clarté créant insécurité juridique et réservant sa compréhension aux spécialistes du domaine ;
  • et ne répond que partiellement aux objectifs confiés par la loi, et notamment l’article 1461-7 du code de la santé publique, notamment s’agissant de la description des catégories de données réunies au sein du SNDS ainsi que des catégories de responsables de traitements et de leurs responsabilités respectives.

Par conséquent, le CNB demande que le dispositif prévu soit clarifié et simplifié afin d’assurer l’efficacité des obligations imposées aux responsables de traitement, d’une part, ainsi que des droits des personnes au nombre desquelles les droits d’information, d’opposition, d’accès et de rectification, d’autre part. Le CNB demande également qu’il soit fait interdiction, pour l’ensemble des données composant le SNDS, d’un transfert de données en dehors de l’Union européenne, à quelque occasion que ce soit, afin de protéger les personnes concernées et d’assurer l’efficacité de leurs droits.

Le Conseil national des barreaux invite les pouvoirs publics à la plus grande prudence dans le cadre du traitement des données des citoyens français et européens qui, si elles peuvent présenter un intérêt manifeste pour la recherche dans le domaine de la santé, doivent bénéficier d’un niveau de garanties supérieures aux exigences minimales imposées par les textes compte-tenu de leur sensibilité.