Dénonçant une nouvelle fois la décision du Conseil d’État de retirer la question préjudicielle relative à la directive DAC6, qui ne permet pas de garantir le principe de protection du secret professionnel, le CNB a donné mandat au Président du CNB d’initier tout recours utile, évoquant notamment une saisine de la CEDH.
Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris ont demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir une partie des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) et de transmettre à la Cour de justice une question préjudicielle sur la compatibilité de la directive avec le principe de protection du secret professionnel de l'avocat garanti par les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles 8 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’État a retiré unilatéralement la question préjudicielle posée à la Cour le 25 juin 2021, retrait sans discussion préalable et sans aucun débat contradictoire avec les trois institutions requérantes. Par un arrêt du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat a repris en substance les censures de la directive préalablement prononcées par la CJUE dans son arrêt du 8 décembre 2022, lequel censure la disposition de la directive qui prévoit une obligation faite à l’avocat-intermédiaire d’informer les autres intermédiaires des obligations déclaratives qui leur incombent, cette disposition étant jugée contraire à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux sur le respect de la vie privée.
Dans sa résolution adoptée en Assemblée générale du 7 juillet, le Conseil national des barreaux regrette que dans sa décision du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat se soit déclaré compétent pour procéder à l’interprétation du droit de l'Union tout en omettant dans son analyse de conformité de prendre en compte les principes de « nécessité » et de « proportionnalité » et émet des doutes sérieux quant à la conformité de la règlementation française avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.