L’ordonnance n° 2023-77 publiée le 8 février 2023 au Journal officiel, après sa présentation en Conseil des ministres, réforme l’exercice en société des professions libérales réglementées.
Cette ordonnance est un texte d’application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui avait confié au Gouvernement le soin de prendre une ordonnance pour simplifier, clarifier, rendre plus lisibles les règles communes applicables aux professions libérales réglementées. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
L’ordonnance a ainsi un domaine large : elle réglemente les SCP (abrogation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966), les sociétés en participation, les sociétés coopératives, les sociétés de moyens, les sociétés d’exercice libéral (SEL), les sociétés pluri-professionnelle d’exercice (SPE) et les sociétés de participation financière de profession libérale (SPFPL) (abrogation de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990).
L’ordonnance est une réforme à droit constant de la matière : :
- Pour atteindre l’objectif de clarification, des dispositions communes définissent les notions utilisées dans toute la suite du texte, notamment la notion de profession libérale réglementée (art. 1er), organisée en trois familles : profession de santé, profession juridique et judiciaire, profession technique et du cadre de vie (art. 2) ; la notion de professionnel exerçant (art. 3) et celle de personne européenne (art. 4)
- La consécration des sociétés en participation de profession libérale : cette possibilité est désormais ouverte à toutes les professions libérales réglementées. Il est à noter qu’à la différence de l’AARPI, les associés d’une société en participation sont indéfiniment responsables ;
- En matière de SEL, l’ordonnance apporte du changement dans la continuité :
- ce qui ne change pas : les dispositions relatives à la dénomination sociale, à l’agrément des Ordres, à la responsabilité des associés ;
- ce qui change :
- les règles de détention du capital et de gouvernance sont clarifiées ;
- les statuts peuvent prévoir les modalités du droit de retrait (à défaut de disposition légale ou réglementaire spécifique) ;
- le droit annuel d’information des Ordres porte sur un état de la composition du capital social et des droits de vote de la SEL (accompagné d’une version à jour des statuts) mais également sur « […] les clauses de toute convention portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. » (art. 49) ;
- L’ordonnance précise que les avocats peuvent également structurer leur exercice au moyen d’une société de droit commun, l’ordonnance prévoyant que « Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions [du titre III de l’ordonnance relative au SEL] à l’exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l’article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. »
- Les alinéas 2 et 3 du I de l’article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont abrogés par l’ordonnance dans la mesure où ces questions sont désormais régies par le texte de l’ordonnance : La nouvelle rédaction du I de cet article 8 est la suivante :
- SPFPL : peu de changements sont à signaler :
- la possibilité pour une SPFPL de bénéficier d’un délai de régularisation dans l’hypothèse où elle ne détiendrait plus de participations (art. 110)
- la possibilité pour une SPFPL de détenir, gérer et administrer tous biens et droits immobiliers, « […] sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement au fonctionnement des sociétés ou groupements dans lesquels elles détiennent des participations. Sous cette réserve, elles peuvent notamment détenir des parts sociales ou actions de toute société à forme civile ou commerciale aux seules fins d’acquérir et d’administrer des immeubles » (art. 110)
- la loi ouvre la possibilité à un décret d’autoriser une SPFPL de professions juridiques et judiciaires « […] à détenir des parts ou actions de sociétés commerciales, sous réserve que l’objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les professionnels détenant la société de participations financières libérales sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à chacune des professions » (art. 110).
-I.-Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Il s’agit d’un premier tour d’horizon de l’ordonnance. La commission Statut professionnel de l’avocat du CNB publiera un guide de présentation de cette ordonnance de manière plus détaillée et plus complète.