La loi n°2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité humaine en détention a instauré l’article 803-8 du code de procédure pénale et ouvert une nouvelle voie de recours, auprès du juge judiciaire, contre les conditions de détention indignes.
Afin de permettre au plus grand nombre de se saisir des opportunités offertes par cette nouvelle voie de recours en matière de défense des droits des personnes détenues, le Conseil national des barreaux, la section française de l’Observatoire international des prisons, l’association des Avocats pour la défense des droits des détenus, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont mis à disposition des professionnels acteurs du monde carcéral un vadémécum accompagné d’un modèle de requête aux fins de lutter contre les conditions indignes de détention et la surpopulation carcérale.
Le webinaire du 20 janvier propose, en complément de cet outil pratique, de se pencher sur cette nouvelle voie de recours qui entend améliorer les conditions de vie carcérale et limiter la surpopulation carcérale par des peines alternatives.
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LES INTERVENANTS
- Laurence ROQUES, présidente de la commission Libertés et droits de l'Homme du CNB
- Boris KESSEL, vice-président de la commission Libertés et droits de l’Homme du CNB
- Nicolas FERRAN, Responsable du pôle contentieux à l’Observatoire international des prisons - section française
- Amélie MORINEAU, membre L'Association des Avocats pour la Défense des Droits des Détenus (A3D)
- Anne-Sophie WALLACH, secrétaire nationale du Syndicat de la Magistrature et ancienne vice-président chargées des fonctions de juge de l’application des peines au Tribunal judiciaire de Créteil
Le formulaire détenu pour le recours conditions de détention indignes (4 documents)
Le formulaire permet aux détenus non assistés d’un avocat, de saisir le JLD d’une requête portant sur les conditions de détention. Un formulaire particulier concerne les conditions de détention du mineur.
Par ailleurs, les formulaires de déclaration d’appel sont également disponibles.
La circulaire du 30 septembre 2021 de présentation des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale et ses 5 annexes (6 documents)
La circulaire du 30 septembre
2021 de présentation des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale et ses annexes précisent utilement les modalités d’introduction de ce recours. Les annexes comprennent, notamment :
- Un schéma explicatif du recours judiciaire
- Un tableau des services judiciaires compétents pour connaitre du recours,
- La synthèse des critères permettant d'apprécier les conditions indignes de détention,
- Le bordereau de transmission des observations écrites du chef d’établissement à la personne détenue non assistée d’un avocat,
- Le tableau des services judiciaires compétents pour connaitre du recours formé par les personnes détenues mineures.
La circulaire prévoit qu’il incombe au chef de l’établissement pénitentiaire de prendre toutes dispositions pour informer les personnes détenues de la possibilité de former un recours sur le fondement de l’article 803-8 du CPP.
La communication de la fiche pénale aux avocats
La circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes détenues avec leur défenseur précise que « La question spécifique de la communicabilité de la fiche pénale a été tranchée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 avril 2005 (req. n° 265326). La haute juridiction a considéré que « ce document qui est détachable des procédures juridictionnelles auxquelles le détenu est partie, présente le caractère d’un document administratif ».
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’une personne détenue ou de son avocat d’obtenir communication de la fiche pénale ».
Ainsi, dès lors que l’avocat a bien été désigné pour représenter la personne détenue et dispose d’un permis de communiquer dans ce cadre, il peut obtenir la communication de la fiche pénale de son client.
L’accord préalable du détenu n’est pas nécessaire dès lors que l’avocat a bien été désigné pour le représenter et que l’établissement en a été informé.
S’agissant des modalités de communication de la fiche, la circulaire du 27 avril 212 la circulaire n’est pas à jour des dispositions du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et notamment de l’article L. 311-9 du CRPA qui dispose que :
« L’accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique;
4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. »
Au vu de ces dispositions, l’avocat peut, au choix, consulter le document sur place au greffe de l’établissement ou s’en faire remettre une copie papier à ses frais ou en version dématérialisée par courrier électronique, sans frais si le document en question est déjà numérisé.
Les établissements pénitentiaires doivent ainsi faire droit à la modalité de communication choisie par l’avocat selon les conditions exposées ci-dessus.
Cette position de l’administration pénitentiaire doit faire l’objet d’une note de rappel à l’attention des directeurs interrégionaux et des chefs d’établissements pénitentiaires au cours du premier semestre 2022.
La note sur l’exécution financière des décisions des juridictions administratives condamnant l’Etat au paiement d’une indemnité ou de frais de justice dans le cadre de contentieux intéressant une personne détenue
Cette note contient notamment la liste des pièces nécessaires à la mise en paiement et détaille la procédure interne d’exécution.
Pour rappel, si le jugement prévoit une indemnité au profit de l’avocat à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, l’avocat doit transmettre au pôle financier son RIB, le numéro de SIRET du cabinet et l’attestation de renonciation à l’AJ.
La note du 28 juillet 2019 signée du directeur de l’administration pénitentiaire et du secrétaire général du Ministère de l’intérieur sur la délivrance de la carte nationale d’identité aux personnes détenues
Cette note rappelle utilement la procédure de recueil des demandes de carte nationale d’identité par la personne détenue et du dispositif de recueil mobile mis en place. L’annexe liste les pièces à fournir dans le cadre de la demande.