Le rapport soumis au vote de l'assemblée générale du CNB présente les dispositions des décrets de la loi du 26 janvier 2024 relative au contentieux des étrangers ayant un impact sur les droits de la défense et l'exercice de la profession d'avocat et notamment le recours à la vidéo-audience.
La réforme du contentieux de l'éloignement des étrangers constitue un pan important de la loi du 26 janvier 2024.
Dans le but de simplifier le contentieux administratif et notamment les délais de procédure devenus totalement illisibles, la loi le limite à trois procédures (une procédure ordinaire et deux procédures d'urgence, contre douze procédures actuellement) à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er août 2024.
Le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 relatif à la simplification des règles de contentieux vient préciser les modalités procédurales auxquelles sont désormais soumis les recours dirigés contre les procédures d'éloignement devant les juges administratif et judiciaire.
Par ailleurs, dans le but de limiter les transferts des étrangers vers le tribunal et leur coût, le législateur a décidé de généraliser les audiences délocalisées et le recours à la vidéo-audience pour juger les étrangers retenus dans les locaux de rétention ou en zone d'attente.
L'étranger retenu est chassé de l'enceinte du Tribunal
Désormais l'audience devant le juge des libertés et de la détention comme devant le juge administratif concernant un étranger retenu sera, au choix du juge soit :
- une audience délocalisée
- une vidéo-audience
Le CNB a toujours exprimé sa plus vive opposition aux nouvelles modalités de jugement prévues, que l'institution considère inhumaines, contraires au droit au procès équitable - qui suppose un accès au juge, la publicité de l'audience une égalité des armes - et discriminantes.
Le rapport et la résolution rappelle les prérequis indispensables concernant les audiences délocalisées et le recours à la vidéo-audience. Parmi ces prérequis, y figurent notamment ceux de la Cour d'Etat et de la Cour de cassation sur le recours au aux salles d'audience délocalisées :
- les locaux doivent relever du ministère de la Justice, permettant de statuer publiquement, à l'exclusion de locaux situés dans le centre lui-même ou reliés aux bâtiments composant les centres,
- localement, les chefs de juridiction doivent être seuls à même de décider des modalités du contrôle des entrées confiés à des agents des compagnies républicaines de sécurité,
- le recours à la salle d'audience délocalisée doit garantir la clarté, la sécurité, la sincérité et la publicité des débats,
- les parties doivent avoir accès au dossier pour préparer la défense des personnes retenues dès l'ouverture de la salle, avec des locaux garantissant la confidentialité des entretiens et équipés d'une salle de travail réservée aux parties.