Le Conseil national des barreaux, informé des poursuites dirigées contre un avocat du barreau de Toulouse dans des conditions susceptibles de mettre en cause les droits de la défense :
- rappelle qu’il appartient aux autorités judiciaires de garantir la publicité des audiences devant toutes les juridictions pour lesquelles la loi la prévoit, et notamment le Juge des Libertés et de la Détention, et que l'organisation de la circulation dans les Palais de justice ne doit pas être un obstacle à cette publicité qui constitue une garantie élémentaire de l’équité des procédures ; que les avocats ne peuvent, pas plus que les justiciables ou le public directement ou indirectement intéressés à ces audiences, y être considérés comme des intrus ;
- s’étonne en conséquence que des membres du personnel du greffe puissent considérer et affirmer à un avocat ou à un justiciable qu’il n’est « pas chez lui »dans un Palais de justice ;
- déplore que des incidents liés à une organisation de la circulation dans les Palais de justice non conforme à ces principes servent ensuite de support à des poursuites disciplinaires contre un avocat ;
- rappelle que le secret de l’instruction ne peut être opposé aux avocats dans l’exercice des droits de la défense et de la communication avec les clients faisant l’objet de poursuites pénales ;
- rappelle que la Cour d'appel de Toulouse a, la première, dans un arrêt en date du 27 juin 1994, jugé que le droit, pour la personne poursuivie, de disposer des pièces de son dossier était une garantie résultant de l’article 6-3° B de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ouvrant la voie sur ce point à la réforme du Code de procédure pénale ;
- rappelle la nécessité devant toutes les juridictions, y compris les juridictions disciplinaires, de l’impartialité de l’autorité chargée de l’instruction de la procédure.